La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2019 | FRANCE | N°17LY04277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 décembre 2019, 17LY04277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 janvier 2015 par laquelle le maire de Montmerle-sur-Saône a prononcé son licenciement, et d'enjoindre au maire de Montmerle-sur-Saône de le réintégrer, dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1501028 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 5 janvier 2015 et enjoint à la commune de Montmerle-sur-Saône de réintégrer juridiquement M. F... à la date de son évictio

n en tenant compte des conséquences d'un reclassement.

Procédure devant la cour

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 janvier 2015 par laquelle le maire de Montmerle-sur-Saône a prononcé son licenciement, et d'enjoindre au maire de Montmerle-sur-Saône de le réintégrer, dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1501028 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 5 janvier 2015 et enjoint à la commune de Montmerle-sur-Saône de réintégrer juridiquement M. F... à la date de son éviction en tenant compte des conséquences d'un reclassement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, la commune de Montmerle-sur-Saône, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'avait pas d'obligation de reclassement de M. F... qui était en contrat à durée déterminée ;

- le licenciement était légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, M. F..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Montmerle-sur-Saône la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

* le jugement du tribunal administratif de Lyon n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

* il n'est pas à l'origine de son départ de la collectivité qui est lié au refus manifeste et immédiat du nouveau maire de travailler avec lui ;

* la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me E..., représentant la commune de Montmerle-sur-Saône, et de Me D..., représentant M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Montmerle-sur-Saône a recruté M. F..., à compter du 1er mars 2014, par contrat, pour une durée de trois ans, comme directeur général des services. Ce dernier a toutefois été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2014 et n'a pu reprendre le travail que pour de très courtes durées. Par une décision du 5 janvier 2015, il a été licencié en raison du recrutement, le jour même, " d'un fonctionnaire chargé des mêmes fonctions ". La commune de Montmerle-sur-Saône relève appel du jugement rendu le 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. F....

2. Le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, par des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il en résulte qu'un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté et que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer celui-ci dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

3. Il résulte, toutefois, d'un principe général du droit, dont s'inspirent, tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée déterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est également applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils occupent un emploi permanent.

4. La circonstance que l'obligation de reclassement concernant le licenciement d'agents recrutés par contrat à durée déterminée prévue par l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne s'applique pas aux agents de la fonction publique territoriale est sans influence sur l'application du principe général du droit mentionné au point précédent.

5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'emploi sur lequel a été recruté M. F... avait un caractère permanent . Il est constant, alors que M. F... n'a pas été déclaré inapte à reprendre des fonctions, que la commune de Montmerle-sur-Saône ne lui a proposé aucune mesure de reclassement ni n'a cherché aucune solution en ce sens. Par suite, la circonstance qu'il était en congé maladie depuis plusieurs mois au moment de son licenciement ne libérait pas la commune de son obligation de rechercher un poste permettant son reclassement. Contrairement à ses allégations, la seule circonstance que M. F... a constaté, dans un courrier du 15 mai 2014, que le maire souhaitait mettre un terme à ses fonctions et qu'une transaction avait été envisagée dans ce cadre, n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait lui-même demandé à cesser ses fonctions. Il en est de même du courrier du 21 mai 2014, par lequel M. F... a demandé que lui soit transmise la convention transactionnelle de rupture, et du courrier du 3 octobre 2014 faisant état d'une possibilité de rupture pour perte de confiance, aucun de ces courriers ne refusant une proposition de reclassement sur un autre poste. Enfin, en se bornant à affirmer que toute tentative de reclassement était vouée à l'échec, la commune de Montmerle-sur-Saône n'établit ni l'absence de poste disponible ni l'impossibilité de reclasser l'intéressé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la commune appelante, et tirés de l'absence de droit à indemnité de licenciement et de l'absence de détournement de pouvoir, la commune de Montmerle-sur-Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a pour ce motif, annulé sa décision du 5 janvier 2015.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Montmerle-sur-Saône en ce sens doivent être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros qu'elle paiera à M. F..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Montmerle-sur-Saône est rejetée.

Article 2 : La commune de Montmerle-sur-Saône versera une somme de 1 500 euros à M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montmerle-sur-Saône et à M. H... F....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

No 17LY042772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04277
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-03;17ly04277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award