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26/11/2019 | FRANCE | N°18LY00148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 novembre 2019, 18LY00148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Allex a délivré un permis de construire à M. J... et la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire d'Allex a transféré le bénéfice de ce permis de construire à Mme I... J...-L....

Par un jugement n°1506232 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a an

nulé le permis de construire du 17 juin 2015, la décision rejetant le recours gracieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Allex a délivré un permis de construire à M. J... et la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire d'Allex a transféré le bénéfice de ce permis de construire à Mme I... J...-L....

Par un jugement n°1506232 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 juin 2015, la décision rejetant le recours gracieux de M. E... et l'arrêté de transfert du 24 août 2015, et a mis à la charge de la commune d'Allex le versement à M. E... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

I- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 janvier et 12 mai 2018 sous le n° 18LY00148, Mme I... J...-L..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. E... ou, à titre subsidiaire, de l'inviter à déposer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire de régularisation ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 28 août 2018, M. D... E..., représenté par la Selarl Cabinet Benoît Favre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II- Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 sous le n° 18LY00194, la commune d'Allex, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. E... ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois permettant de justifier de la délivrance d'un permis de construire de régularisation ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 28 août 2018, M. D... E..., représenté par la Selarl Cabinet Benoît Favre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire droit du 16 avril 2019, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur les requêtes de Mme J...-L... et de la commune d'Allex jusqu'à l'expiration du délai de deux mois imparti aux requérantes pour justifier de la délivrance d'un permis de construire régularisant celui du 17 juin 2015.

Par des mémoires enregistrés le 11 et 20 juin 2019, Mme J...-L... a communiqué l'arrêté du 20 juin 2019 portant permis modificatif du permis octroyé le 17 juin 2015.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2019 présenté à l'identique dans les deux instances n° 18LY00148 et 18LY00194, M. E... conclut à l'annulation du permis de construire du 17 juin 2015 ainsi que du permis de construire modificatif du 20 juin 2019 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme J...-L... d'une part, et à la charge de la commune d'Allex d'autre part.

Il soutient que :

- le permis de construire modificatif du 20 juin 2019 ne régularise pas le permis de construire initial en ce que les plans joints à la demande ne mentionnent pas de dispositif de retenue des eaux pluviales en méconnaissance de l'article A4-3 du PLU d'Allex ;

- le permis de construire modificatif du 20 juin 2019 ne mentionne pas les points de raccordement des réseaux de téléphonie mobile et internet alors même que l'article A4-4 du règlement du PLU mentionne que ces raccordements doivent être enterrés ou inclus dans les constructions ; les plans masse de ce permis modificatif ne mentionnent pas le raccordement ni le tracé des réseaux téléphoniques et internet sur la parcelle en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2019 et présenté dans l'instance n° 18LY00148, Mme J...-L... conclut au rejet des conclusions en annulation présentées contre ce permis modificatif par M. E... et à ce que soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés contre ce permis de construire modificatif ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu dans les deux affaires au 6 août 2019 par une ordonnance du 22 juillet 2019 en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

1. Par arrêté du 17 juin 2015, le maire de la commune d'Allex a délivré un permis de construire à M. B... J... pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin d'Aiguebonne. Cette même autorité a, le 24 août 2015, autorisé le transfert de ce permis de construire au bénéfice de Mme I... J...-L.... Mme J...-L... et la commune d'Allex ont relevé chacune appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. E... tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...).estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

3. Par un arrêt avant dire-droit du 16 avril 2019, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de M. E... dirigée contre le permis de construire du 17 juin 2015 n'étaient pas fondés, a confirmé le jugement du 16 novembre 2017 en ce qu'il avait jugé que le dossier de demande du permis de construire en litige ne répondait pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Faisant application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire était susceptible d'être régularisée, a sursis à statuer sur les requêtes de Mme J...-L... et de la commune d'Allex jusqu'à l'expiration du délai de deux mois imparti aux requérantes pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

4. Par arrêté du 20 juin 2019, le maire d'Allex a délivré à Mme J...-L... un permis modificatif portant sur le projet de construction précité.

5. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

6. Pour contester le permis de construire modificatif du 20 juin 2019, M. E... soutient en premier lieu que les plans joints au soutien de la demande de ce permis modificatif demeurent ....

7. Aux termes de l'article L. 442-14 dans sa version applicable au litige, du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 20 février 2015, le maire d'Allex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 février 2015 par M. E... en vue de la division foncière d'un lot à bâtir, situé en zone NB du POS de la commune d'Allex. Par un arrêté du 17 juin 2015, le maire a délivré un permis de construire à M. B... J... pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur ce lot à bâtir, ce permis ayant été ensuite transféré à la requérante. Il résulte des dispositions précitées au point 7 que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement, sans que, durant ce délai, ne soient pas opposables aux demandes de permis de construire les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement. Ainsi, les dispositions du PLU adopté par délibération du 27 juin 2017 ne sont pas opposables au permis délivré le 27 juin 2015 et modifié le 20 juin 2019. Il s'ensuit que M. E... ne peut utilement soutenir que le permis modificatif du 20 juin 2019 ne serait pas conforme aux dispositions de l'article A4 du règlement du PLU d'Allex.

9. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".

10. Si le plan masse présenté à l'appui de la demande du permis modificatif en litige ne comporte aucune précision sur le raccordement aux réseaux de téléphonie et d'internet, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire modificatif contesté au regard des dispositions précitées au point 9, dès lors que les réseaux publics de téléphonie et d'internet ne sont pas au nombre de ceux dont il est exigé un raccordement.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme J...-L... et la commune d'Allex sont fondées à soutenir que c'est à tort que par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 juin 2015 et à en demander dans cette mesure l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E... demande au titre des frais qu'il a exposé soit mise à la charge de la commune d'Allex et de Mme J...-L..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. E....

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. E... présentées contre le permis de construire du 17 juin 2015 et contre le permis modificatif du 20 juin 2019 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... J...-L..., à la commune d'Allex ainsi qu'à M. D... E....

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme H... K..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme G... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

La rapporteure,

Christine F...La présidente,

Dominique K...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY00148 - 18LY00194

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00148
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : EUDES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-26;18ly00148 ?
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