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21/11/2019 | FRANCE | N°19LY02791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 19LY02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2019 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901458 du 17 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé celle de ces décisions fixant le pays de renvoi, mis à la charge de l'État le paiement au conseil de M. C... d'une somme de

900 euros au titre des frais liés au litige et rejeté le surplus des conclusions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2019 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901458 du 17 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé celle de ces décisions fixant le pays de renvoi, mis à la charge de l'État le paiement au conseil de M. C... d'une somme de 900 euros au titre des frais liés au litige et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019 sous le n° 19LY02791, le préfet de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2019 en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de renvoi et mis à la charge de l'État le paiement au conseil de M. C... d'une somme de 900 euros au titre des frais liés au litige ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et tendant au paiement par l'État à son conseil d'une somme au titre des frais liés au litige.

Le préfet de la Loire soutient que M. C... s'est borné à lui adresser un recours gracieux contre les décisions du 24 janvier 2019. Ce recours n'a pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux, qui était expiré le 3 juin 2019, date à laquelle un mémoire complémentaire a été présenté pour M. C.... Dès lors, sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.

II/ Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019 sous le n° 19LY02794, le préfet de la Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2019 en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de renvoi et mis à la charge de l'État le paiement au conseil de M. C... d'une somme de 900 euros au titre des frais liés au litige.

Il soutient que les moyens soulevés au soutien de sa requête aux fins d'annulation du jugement sont sérieux et de nature à justifier, outre cette annulation, le rejet de la demande de M. C....

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, présenté pour M. C..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les observations de M. A..., représentant le préfet de la Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République du Congo, né à Brazzaville le 23 août 1970, a été interpellé le 24 janvier 2019 par les services de la gendarmerie nationale. Le même jour, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Loire, en premier lieu, par sa requête n° 19LY02791, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de renvoi et mis une somme à la charge de l'État au titre des frais liés au litige. En second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 19LY02794, il conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

3. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du (...) code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code (...) ". L'article R. 776-5 du même code précise que : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (...) ".

5. Les décisions du préfet de la Loire du 24 janvier 2019 ont été notifiées à M. C... le même jour à 15 heures 45. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours.

6. Par un courrier du 7 février 2019, M. C... a contesté les décisions du 24 janvier 2019. Si ce courrier était adressé au préfet de la Loire, il a été envoyé au tribunal administratif de Lyon, où il est parvenu le 11 février 2019. Ce courrier, envoyé au tribunal administratif, contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions, constituait ainsi une requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette requête, enregistrée au greffe du tribunal, le 11 février 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et alors que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne l'a été que le 3 juin 2019, était tardive et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige et mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige.

8. Dès lors qu'il est statué sur la requête au fond, la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est sans objet.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C... à l'occasion du présent litige.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 24 janvier 2019 désignant un pays de renvoi et celles de son conseil tendant au paiement d'une somme au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Loire n° 19LY02794.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Nos19LY02791, 19LY02794 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02791
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;19ly02791 ?
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