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21/11/2019 | FRANCE | N°18LY02193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18LY02193


Vu, I°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800433 du 24 mai 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de qui

tter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays...

Vu, I°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800433 du 24 mai 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. A... dans le mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 2018 en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon contre ces deux décisions.

Il soutient qu'en application du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au requérant d'apporter tout élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur la fiche Telemofpra, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, M. C... A..., représenté par Me D... conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement en tant qu'il écarte les autres moyens développés dans sa requête introductive d'instance ;

- d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après remise d'un récépissé de demande de titre, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- s'agissant des décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi, il n'a jamais reçu la notification de la décision de l'OFPRA ni de celle de la CNDA ;

- s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a déposé une demande auprès de l'OFPRA afin de se voir reconnaître le statut d'apatride ; cette décision et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York.

Par une décision du 29 août 2018, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu, II°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 février 2018, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800434 du 24 mai 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de Mme E... dans le mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 2018 en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon contre ces deux décisions.

Il soutient qu'en application des dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la requérante d'apporter tout élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur la fiche Telemofpra, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, Mme B... E..., représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement en tant qu'il écarte les autres moyens développés dans sa requête introductive d'instance ;

- d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après remise d'un récépissé de demande de titre, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- s'agissant des décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi, elle n'a jamais reçu la notification de la décision de l'OFPRA ni de celle de la CNDA ;

- s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York.

Par une décision du 29 août 2018, Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par lettre du 24 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. A... et de Mme E... lesquelles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant macédonien né le 8 février 1998 et sa compagne, Mme E... née le 11 juin 1997, sont entrés sur le territoire français respectivement les 7 novembre 2014 et 24 mars 2015 pour solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2016, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 octobre 2017. Par des arrêtés du 2 février 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par des jugements nos 1800433 et 1800434 du 24 mai 2018, le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour, a annulé les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation des intéressés dans le mois suivant la notification du jugement. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel de ces jugements. Par la voie de l'appel incident, M. A... et Mme E... demandent à la cour d'annuler les jugements attaqués en tant qu'ils ne retiennent pas les autres moyens de droit développés dans leurs requêtes introductives d'instance.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur l'appel principal du préfet :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du 6° de l'article L. 511-1 du même code : " (...) L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " I. - La décision du directeur général de l'office [français de protection des réfugiés et apatrides] est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) / III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

5. Selon les données issues de l'application informatique TelemOfpra, mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produites par le préfet devant le tribunal administratif, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2017 ont été notifiées à M. A... le 13 novembre et à Mme E... le 14 novembre suivant. Les intéressés, qui se bornent à faire valoir que le préfet ne produit pas l'avis de réception de cette notification, affirment que ces décisions leur auraient été notifiées à une adresse à Digoin alors qu'ils résidaient à Montceau-les-Mines et qu'ils ont signalé ce changement d'adresse. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette dernière assertion alors qu'il ressort de leur requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Dijon qu'ils séjournaient à Digoin, et par suite, ne démontrent pas que les données fournies par le préfet quant à la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile les concernant, qui font foi jusqu'à preuve contraire, seraient inexactes. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... et Mme E....

7. En premier lieu, et dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité des refus de séjour opposés aux intéressés, ces dernières décisions, prises en réponse aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées par M. A... et Mme E..., mentionnent les considérations de droit qui les fondent et sont suffisamment motivées en fait par le rappel des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et des mentions selon lesquelles, compte tenu des rejets définitifs intervenus sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent prétendre à un titre de séjour entrant dans les prévisions des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles sont ainsi suffisamment motivées d'un point de vue formel, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En deuxième lieu, il ressort de ces décisions que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et de Mme E.... Si les refus de séjour indiquent à tort que les intéressés n'ont qu'un enfant mineur sur le territoire français sans prendre en compte la naissance d'un second enfant trois semaines avant l'intervention des refus de séjour en litige, cette erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation des attaches personnelles des demandeurs sur le territoire et, par suite, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de ces décisions.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... et Mme E... aient présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de cette disposition est inopérant.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. A... et Mme E... soutiennent qu'ils ne peuvent pas mener une vie privée et familiale normale en dehors du territoire français compte tenu d'une part, de la situation d'apatridie de M. A... et d'autre part, de la présence de nombreux membres de leur famille sur le territoire français. Toutefois, la seule production d'un document daté du 25 octobre 2016, émanant de la commune de Vranje et selon lequel M. A... n'est pas inscrit dans le livre des citoyens des registres d'état civil concernant la région de Tibuzde, émanant d'une autorité locale et attestant d'une simple absence d'inscription sur une liste communale, se révèle insuffisante pour établir l'apatridie dont M. A... se prévaut. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont a été prises. Dès lors, ces décisions, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En cinquième lieu et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas entaché ses décisions de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Si les requérants sont les parents de deux enfants nés les 18 mars 2016 et 12 janvier 2018 sur le territoire français, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de les en séparer ni de les empêcher de vivre au sein d'une même cellule familiale, notamment en Macédoine, pays d'origine de Mme E.... Ainsi, les décisions en litige n'ont pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. A... et Mme E... une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

15. En dernier lieu et, pour les motifs déjà exposés au point 11, les obligations faites à M. A... et Mme E... de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français en litige à l'encontre des décisions fixant le pays de destination opposées aux intéressés doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les obligations de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions fixant le pays de renvoi opposées à M. A... et Mme E.... En conséquence, les articles 1er et 2 des jugements nos 1800433 et 1800434 du 24 mai 2018 doivent être annulés et les demandes d'annulation dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.

Sur l'appel de M. A... et Mme E... :

17. Les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français étant distinctes, les conclusions les concernant relèvent de litiges distincts et ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été enregistrées dans le délai d'appel ayant couru contre les jugements. Or, ceux-ci ont été notifiés régulièrement à M. A... et Mme E..., le 25 mai 2018, ce qui a fait courir à leur égard le délai d'appel d'un mois. S'il est vrai que M. A... et Mme E... ont sollicité l'aide juridictionnelle, leurs demandes n'ont été présentées que le 2 août 2018, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et n'ont pu en interrompre le cours.

18. Dès lors, les appels dirigés contre les jugements attaqués en ce qu'ils ont rejeté les demandes d'annulation des refus de titre de séjour, présentés par mémoires enregistrés le 5 octobre 2018, sont tardifs et doivent être rejetés comme irrecevables.

19. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... et Mme E... à fin d'injonction doivent être rejetées.

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... et Mme E... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E

Article 1er : Les articles 1er et 2 des jugements nos 1800433 et 1800434 du 24 mai 2018 du président du tribunal administratif de Dijon sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 2 février 2018, ensemble leurs conclusions devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Mme B... E.... Il en sera adressé copie au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 novembre 2019.

2

Nos 18LY02193, 18LY02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02193
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;18ly02193 ?
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