Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon, en la plaçant en congé de longue durée imputable au service, du 1er septembre au 17 octobre 2008, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie à compter du 3 mai 2004, ensemble la décision implicite et la décision explicite du 10 décembre 2014 rejetant son recours administratif contre cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 449 347,36 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de fautes de l'Etat, outre intérêts et capitalisation des intérêts.
Par un jugement nos 1403257-1410352 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a :
- constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 de la rectrice de l'académie de Lyon en tant qu'elle ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie consécutifs à l'accident de service du 3 mai 2004, ensemble la décision implicite et la décision explicite du 10 décembre 2014 rejetant le recours administratif de l'intéressée contre cette décision ;
- mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme B....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1403257-1410352 du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 449 347,36 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°) de prononcer la condamnation demandée à hauteur d'une somme de 447 892,25 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis au titre de l'évolution interrompue de sa carrière, des congés payés qu'elle n'a pu prendre et des souffrances morales endurées, au motif que ces préjudices relevaient d'une cause distincte de celle invoquée dans sa demande indemnitaire préalable, alors que les préjudices au titre d'une perte de traitement, d'une perte de sa pension de retraite et de troubles dans ses conditions d'existence sont imputables au refus de l'Etat de reconnaître son congé de longue durée comme imputable au service ;
- l'Etat a commis une faute en refusant d'imputer le congé de longue durée dont elle a fait l'objet à l'accident de service dont elle a été victime le 3 mai 2004, ainsi au demeurant que l'a reconnu le rectorat en lui allouant finalement, par un arrêté du 25 septembre 2015, le bénéfice d'un congé de longue durée imputable au service pour la période du 18 octobre 2004 au 15 septembre 2009 ;
- elle est fondée à demander la réparation par l'Etat de ses préjudices liés au rappel de traitement, dès lors qu'elle a été privée de l'avancement auquel elle aurait pu prétendre, jusqu'à la date de sa retraite au terme d'une carrière, au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base d'un plein traitement, au remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières de la sécurité sociale et à une imposition de telles indemnités, d'une minoration de sa pension de retraite, de ses troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par des ordonnances des 4 mars et 14 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
- la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
- le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., substituant Me Chabanol, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur contractuel de l'enseignement privé au lycée privé sous contrat d'association Assomption Bellevue de La Mulatière, victime d'un accident de service le 22 avril 2004 pour lequel elle n'a, initialement, bénéficié que de soins médicaux au titre d'une cervicalgie, a également, à partir du 28 mai 2004, observé des arrêts de travail à raison du retentissement psychologique d'un soupçon émis à son encontre, le 3 mai 2004 par ses supérieurs, dans un climat de tensions au sein du service. Elle a été placée en congé pour accident de service jusqu'au 17 octobre 2004 puis en congé de longue durée non imputable au service pour plusieurs périodes successives de six mois jusqu'à la date du 15 septembre 2009 à laquelle elle a été admise, sur sa demande, à la retraite pour invalidité, à l'âge de soixante ans. Elle a bénéficié du versement de son traitement à taux plein durant les trois premières années de son congé puis d'un demi-traitement les deux années suivantes. Par un jugement du 23 février 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 23 mai 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon avait prolongé cette situation du 1er septembre au 17 octobre 2008 en tant qu'il ne reconnaissait pas un tel congé comme imputable au service. Le 2 janvier 2014, l'intéressée a adressé à la rectrice de l'académie de Lyon une demande indemnitaire préalable tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices qu'elle affirmait avoir subis en conséquence du refus d'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 20 février 2014, la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté cette demande. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, en dernier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 449 347,36 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, outre intérêts et capitalisation des intérêts. Au cours de cette instance devant le tribunal, la rectrice de l'académie de Lyon a, par un arrêté du 29 septembre 2015, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... pour toute la période du 18 octobre 2004 au 15 septembre 2009 et sa situation a été régularisée sur le plan financier par le versement de la somme de 22 179,26 euros nets, correspondant à deux ans de rémunération à demi-traitement pour la période du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009. Mme B... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de Mme B... :
2. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier de première instance, et en particulier du point 8 du jugement attaqué, que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant à des pertes de traitement résultant d'une " évolution interrompue de sa carrière ", au motif que n'était pas démontrée l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre ce préjudice et l'illégalité du refus de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas opposé à tort une irrecevabilité à ces conclusions, en dépit de la mention, au point 4 du jugement, d'une absence de liaison du contentieux sur ce point.
3. En deuxième lieu, il ressort des propres écritures de première instance de Mme B... qu'elle imputait les souffrances morales dont elle demandait réparation à des agissements discriminatoires de l'association qui l'employait. Elle se prévalait ainsi d'un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa réclamation indemnitaire, tiré d'une faute de l'Etat à raison d'un refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Dès lors, les premiers juges ont pu faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l'Etat tirée de l'absence de liaison du contentieux sur ce point en raison de l'absence d'identité d'objet entre les demandes.
4. En dernier lieu, il ressort, toutefois, des mêmes écritures que le fait générateur du préjudice financier résultant de la perte alléguée d'une indemnité de congés payés non pris dont Mme B... demandait également l'indemnisation, résultait, selon elle, du refus du rectorat de reconnaître comme imputable au service sa maladie, et que ce même fait générateur avait été invoqué par l'intéressée dans sa réclamation préalable. C'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'absence de liaison du contentieux pour constater l'irrecevabilité de ces conclusions de la demande de Mme B....
5. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B... et tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier résultant de la perte d'une indemnité compensatrice de congés payés et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de cette demande.
Sur les conclusions de Mme B... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte d'une indemnité de congés payés :
6. Dès lors qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : " (...) / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ", Mme B... ne peut prétendre à se voir indemniser à raison des congés payés qu'elle n'a pu prendre durant la période au cours de laquelle elle a bénéficié d'un congé de longue durée avant sa mise à la retraite, alors au demeurant que l'impossibilité de prendre ses congés payés trouve son origine dans sa maladie, non pas dans le régime sous lequel cette maladie devait être prise en charge. Il en résulte que les conclusions présentées de ce chef doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur les autres conclusions indemnitaires de Mme B... :
7. En premier lieu, Mme B..., qui ne conteste pas avoir finalement bénéficié, en conséquence de l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a reconnu le caractère imputable au service de sa maladie pour la période d'octobre 2007 à septembre 2009, du versement d'un demi-traitement en complément de celui déjà perçu au titre de cette période, demande une indemnisation pour la perte du " droit à bénéficier d'une carrière normale jusqu'à ses 65 ans ". Toutefois, son départ en retraite avant l'âge de 65 ans, dont la légalité n'a d'ailleurs pas été contestée, résulte de sa maladie et non du refus initial de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie durant cinq années avant sa mise en retraite. Par suite, en l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et ce refus, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce préjudice.
8. En deuxième lieu, ainsi que l'indique l'administration, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans leur rédaction applicable au moment des faits, les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration, le montant correspondant aux indemnités de sécurité sociale versées initialement à Mme B..., connu a posteriori par l'administration, a donné lieu à des reversements au moyen d'opérations de précompte sur le traitement versé par l'Etat, permettant d'assurer ainsi la déduction prévue par les textes et d'empêcher le cumul des indemnités journalières avec le traitement. Mme B..., qui ainsi ne justifie pas avoir subi un préjudice, sans lien au demeurant avec le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ne peut, dès lors, demander une indemnisation à raison des reversements ainsi opérés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail (...) ". L'exonération ainsi prévue à l'égard des prestations servies aux victimes d'accidents du travail s'applique aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'une maladie contractée en service.
10. Il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié initialement, au cours des années 2004 à 2007, du maintien de l'intégralité de son traitement à la suite de l'accident dont elle avait été victime en mai 2004, l'administration opérant une déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale pour le versement de ce traitement. Cette rémunération, qui résulte du maintien de salaire organisé par le statut des fonctionnaires, ne constitue pas une indemnité temporaire ayant pour seul objet la couverture des conséquences dommageables de l'accident subi par l'intéressée au sens des dispositions précitées du 8° de l'article 81 du code général des impôts. Par suite, Mme B..., qui ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait été assujettie à tort à des cotisations d'impôt sur le revenu à raison des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, n'est pas fondée à demander une indemnisation à hauteur des cotisations supplémentaires qu'elle affirme avoir dû verser à raison du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident en ce qu'il aurait fait obstacle au bénéfice des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme B... n'est pas fondée à demander réparation des troubles dans ses conditions d'existence dont elle affirme souffrir, en conséquence du refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, à raison de l'impossibilité de bénéficier d'exonérations d'impôts sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et de rappels de trop-perçu de ces indemnités.
12. En cinquième lieu, par les pièces médicales qu'elle produit, qui se bornent à attester de l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2004 et d'un suivi médical, Mme B... ne démontre pas que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie lui aurait causé des souffrances morales dont elle n'est, par suite, pas fondée à demander réparation.
13. En dernier lieu, Mme B..., ainsi qu'elle le rappelle dans ses écritures, en sa qualité de professeur de l'enseignement privé, relève du régime général de couverture de risque retraite et sa pension de retraite est calculée sur la base des traitements et salaires afférents aux vingt-cinq meilleures années de sa carrière. Afin de déterminer la somme éventuellement due par l'Etat à Mme B... en réparation des préjudices découlant d'une réduction de ses droits à pension, alors, au demeurant, que le calcul de l'indemnité dont elle demande le versement tient compte d'un âge de départ en retraite fixé à soixante-cinq ans, bien qu'elle ait été mise en retraite, en raison de son invalidité, à l'âge de soixante ans, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, en particulier du versement, finalement intervenu, d'un plein traitement au cours de la période du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009. Le dossier ne comportant pas les précisions utiles à cet égard, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à la réparation de la réduction de ses droits à pension à l'effet de procéder à un supplément d'instruction aux fins précisées par le dispositif du présent arrêt.
14. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation des préjudices autres que celui résultant d'une réduction de ses droits à pension et, d'autre part, avant dire droit sur le surplus des conclusions indemnitaires de Mme B..., il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction contradictoire permettant d'évaluer la somme éventuellement due par l'Etat en réparation de la réduction de ses droits à pension.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme B... aux fins de réparation d'une perte d'indemnité compensatrice de congés payés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... aux fins de réparation d'une perte d'indemnité compensatrice de congés payés et ses conclusions d'appel tendant à l'indemnisation des autres préjudices dont elle demande réparation, à l'exception de celles tendant à la réparation du préjudice résultant de la réduction de ses droits à pension, sont rejetées.
Article 3 : Avant dire droit sur les conclusions en réparation d'un préjudice résultant d'une réduction de ses droits à pension consécutif au refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B..., il est procédé à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet pour Mme B..., en premier lieu, de produire toutes précisions et justifications relatives au montant de la pension de retraite qu'elle perçoit, en particulier depuis la régularisation de sa situation par le versement de la somme de 22 179,26 euros nets, correspondant à l'arriéré de demi-traitement dont elle a été illégalement privée du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009, en deuxième lieu, de demander à sa caisse de retraite de chiffrer le montant de la différence éventuelle entre la pension qu'elle perçoit depuis sa mise en retraite et celle qu'elle percevrait si elle avait bénéficié initialement d'un plein traitement pour la même période et, en dernier lieu, de justifier des démarches qu'elle a effectuées, le cas échéant, depuis cette régularisation, auprès de ladite caisse en vue de tenir compte de celle-ci pour le calcul de sa pension. Un délai de deux mois est imparti à Mme B... afin de produire ces éléments.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
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N° 17LY02264
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