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21/11/2019 | FRANCE | N°17LY02175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 17LY02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

- de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de carrière ;

- d'enjoindre à la garde des sceaux de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser, à ce titre, une somme de 6 110 euros correspondant aux f

rais de procédure exposés par elle.

Par un jugement n° 1503177-1503232 du 30 mars 2017, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

- de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de carrière ;

- d'enjoindre à la garde des sceaux de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser, à ce titre, une somme de 6 110 euros correspondant aux frais de procédure exposés par elle.

Par un jugement n° 1503177-1503232 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B... et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mai 2017, Mme C... B..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503177-1503232 du tribunal administratif de Dijon en date du 30 mars 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une situation de harcèlement moral ;

2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle à son égard du fait du harcèlement moral subi ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 535 euros au titre de prise en charge des frais de procédure entrant dans le champ de la protection fonctionnelle et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il ne revient pas à l'agent de faire la preuve du harcèlement moral subi en service ;

- ses conditions de travail suffisent à faire présumer les faits de harcèlement moral ;

- elle doit être indemnisée des préjudices moral, de santé et de carrière qui en sont résulté.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., fonctionnaire du corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse, titularisée le 2 septembre 2014, était affectée aux fonctions de directrice du centre éducatif fermé de Châtillon-sur-Seine. Elle a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison des difficultés qu'elle éprouvait à l'égard de sa hiérarchie, de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de carrière et d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser, à ce titre, une somme de 6 110 euros correspondant aux frais de procédure exposés par elle. Par un jugement n° 1503177-1503232, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite précitée et a rejeté le surplus de ses conclusions. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une situation de harcèlement moral et demande à la cour d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral subi et de condamner l'État à lui verser la somme de 8 535 euros au titre de la prise en charge intégrale de ses frais de procédure et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de carrière.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué, qui précise les motifs qui conduisent à regarder la situation de harcèlement moral comme n'étant pas établie, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris serait irrégulier, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (...) l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions (...), d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que si le tribunal administratif de Dijon, par le jugement contesté, a annulé la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B... compte tenu de l'absence de communication des motifs malgré la demande de l'intéressée, cette dernière n'entend, par la présente requête, se prévaloir de l'illégalité du refus de protection fonctionnelle précité qu'en tant que les faits allégués par l'intéressée seraient constitutifs de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime lors de l'exercice de ses fonctions au centre éducatif fermé de Châtillon-sur-Seine. Il y a donc lieu, pour la cour d'examiner si une mesure de protection fonctionnelle dont le champ excède les situations de harcèlement moral, devait, au cas d'espèce, être mise en oeuvre à raison de l'existence d'une situation répondant aux conditions énoncées par l'article 6 quinquies précité afin que Mme B... puisse être indemnisée des frais qu'elle soutient avoir exposés pour s'en protéger.

5. A cet égard, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. Il résulte de l'instruction que la situation dénoncée par Mme B... qui a été confrontée à la gestion de difficultés matérielles de fonctionnement du centre éducatif fermé de Châtillon-sur-Seine est inhérente à toute fonction d'encadrement et ne révèle en soi aucun agissement attentatoire à sa santé ou à son avenir professionnel. Les relations parfois tendues qu'elle entretenait avec sa supérieure directe, dont la mission consistait à contrôler sa manière de servir, n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent être regardées comme étant susceptibles de faire présumer un harcèlement moral. Enfin, l'immixtion de la hiérarchie dans la vie privée de l'intéressée à seule fin de faire émerger la nature de relations prétendument entretenues avec un agent du centre ne présente pas un caractère répété permettant de caractériser une situation de harcèlement, au sens de l'article 6 quinquies précité.

7. Il suit de là que faute d'éléments de fait susceptibles de faire présumer un harcèlement, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a refusé de l'indemniser des frais qu'elle a exposés et qui auraient été susceptibles de relever d'une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le jugement attaqué prononce l'annulation du rejet implicite de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B... pour un motif de légalité externe. Eu égard à ce motif qui ne remettait pas en cause le sens de la décision, l'annulation juridictionnelle n'impliquait pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, que la garde des sceaux, ministre de la justice, accorde la protection fonctionnelle demandée. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée à ce titre par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la Garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

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N° 17LY02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02175
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ARMIDE - CABINET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;17ly02175 ?
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