La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2019 | FRANCE | N°19LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 19LY00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808076 du 14 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête, enregistrée le 26 février 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808076 du 14 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle détient la nationalité française pour être née en France d'un père français ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

- la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... B..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 23 septembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 18 décembre 2014, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 12 février 2015 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 6 novembre 2015. Le 10 novembre 2016, Mme C... a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de nationalité française :

2. D'une part, l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : " Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 susvisée : " L'article 2 de l'ordonnance nº 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. - Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. - Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. "

5. Mme C..., qui est née à Saint-Raphaël (Var) le 10 février 1962, de parents eux-mêmes nés dans les départements d'Algérie, soutient qu'elle est française par filiation paternelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas même allégué que le père de la requérante, dont elle a suivi la condition en application de l'article 6 de la loi du 20 décembre 1966, a souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966, qui s'imposait aux personnes, dont le père de la requérante faisait partie, de statut civil de droit local originaires d'Algérie, pour conserver la nationalité française après le 1er janvier 1963. Par ailleurs, il est constant que le père de Mme C..., comme la requérante elle-même, se sont vus accorder la nationalité algérienne le 30 janvier 1969. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire.

Sur les autres moyens :

6. Les moyens tirés d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C... et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 novembre 2019.

N° 19LY00831 2

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00831
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-19;19ly00831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award