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19/11/2019 | FRANCE | N°18LY03627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 18LY03627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... G... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801709 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixa

nt le pays de renvoi, a rejeté, en son article 2 le surplus des conclusions de sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... G... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801709 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a rejeté, en son article 2 le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2018, Mme G... épouse B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon rejetant le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans tous les cas, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me E..., à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a procédé d'office à une substitution de motif, non soumise au contradictoire et qui n'était pas d'ordre public ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus d'admission au séjour est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade annulé par un jugement du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

- son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ;

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a produit aucune observation.

Mme D... G... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... épouse B..., ressortissante congolaise (RDC), née le 20 octobre 1989, après rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2014 et le 15 mai 2015, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour sur ce fondement. Le 21 février 2017, Mme G... épouse B... a de nouveau sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en produisant une promesse d'embauche. Par un nouvel arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation et l'a l'obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 16 février 2015 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. En exécution de ce jugement, le préfet du Rhône a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par le jugement attaqué du 10 juillet 2018, en raison de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en cours d'instance, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour. Par la présente requête, Mme G... épouse B... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En relevant que l'état de santé dont Mme G... épouse B... se prévalait n'était pas " de nature à démontrer l'existence d'un risque actuel et réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ", les premiers juges ont répondu à un moyen invoqué à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et n'ont pas procédé d'office à une substitution de motifs. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. La décision portant refus d'admission au séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.

4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mme G... épouse B... avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Il a, notamment, procédé à l'examen de sa situation matrimoniale et de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

5. Le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à la requérant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant pour contester la légalité de la décision rejetant une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, à un autre titre et sur un autre fondement de ce code.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour refuser de délivrer à Mme G... épouse B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est sans charge de famille en France où elle est entrée à l'âge de vingt-quatre ans, qu'elle ne justifie ni de ses moyens d'existence, ni de son insertion, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident, outre son enfant mineur, ses parents et ses frères et soeurs. A supposer établi le statut matrimonial dont elle se prévaut avec un compatriote, entré en France le 30 juillet 2012, avec lequel elle soutient partager une communauté de vie sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont tous deux en situation irrégulière. Alors qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que Mme G... épouse B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour mention " vie privée et familiale " prévu par ces dispositions. Par suite, le préfet du Rhône a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnaître les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour

9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... épouse B... a produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de régularisation d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme G... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... G... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 novembre 2019.

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N° 18LY03627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03627
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-19;18ly03627 ?
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