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19/11/2019 | FRANCE | N°18LY02813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 18LY02813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS V.I.T. a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche d'un montant de 63 228 euros, assorti des intérêts au taux légal, au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1601325 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2018 et le 18 septembre 2019, la SAS V.I.T., représentée par Me

A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS V.I.T. a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche d'un montant de 63 228 euros, assorti des intérêts au taux légal, au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1601325 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2018 et le 18 septembre 2019, la SAS V.I.T., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2018 ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit d'impôt, assorti des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens d'instance.

La SAS V.I.T. soutient qu'en produisant le détail des heures de travail effectuées par chacun des salariés mis à sa disposition par des sociétés tierces, elle a apporté la preuve de ce que ces personnels ont été directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que la société requérante n'a pas apporté la preuve que les personnels en cause ont été affectés à la réalisation d'opérations de recherche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C..., présidente assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS V.I.T. ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS V.I.T., qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de machines d'inspection optique automatique de cartes électroniques, a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les déclarations de crédit impôt recherche souscrites par la société au titre de l'exercice clos en 2014. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause, selon la procédure contradictoire, une fraction de ce crédit d'impôt recherche, d'un montant de 63 228 euros, correspondant à des sommes versées à des sociétés de services en ingénierie informatique à raison de la mise à sa disposition par ces sociétés de personnels. La SAS V.I.T. relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit d'impôt.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ".

3. La SAS V.I.T. a demandé le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche à raison de dépenses de personnels correspondant à des salariés des sociétés ITL Orange Business, Logica, Sogeti, Objet Direct et Astek mis à sa disposition. Il résulte de l'instruction que les factures établies par ces sociétés ne portent que des mentions très générales, telles que " prestations du mois " pour les sociétés ITL Orange Business et Astek, " VIT-VP-SINDT " pour la société Logica, " renfort équipe dans le cadre du projet DEEP " pour la société Objet Direct et " commande prestations plateau Kaine échéance du mois " pour la société Sogeti. Si la société requérante a conclu des contrats avec les sociétés Objet direct et Astek, ces contrats, qui se bornent à faire état de missions " d'assistance technique de prestations informatiques ", ne comportent aucune précision sur la nature et la teneur des missions envisagées ni sur les objectifs à atteindre dans le cadre d'un projet de recherche. Enfin, si la société requérante produit un tableau donnant les heures de travail effectuées dans ses services par chacun des salariés en cause sur les différents projets concernés au cours de l'année 2014, ainsi que des documents, intitulés " description de mission ", ces documents, élaborés par la société a posteriori, se bornent à énoncer de façon générale l'objet des missions assignées à ces personnels, telles que " spécification, codage, test, correction et livraison du module ", sans apporter aucune précision ni aucune justification sur l'affectation précise des salariés ainsi mis à sa disposition et sur leur contribution à des opérations de recherche. Dans ces conditions, les dépenses correspondant à la mise à la disposition de la SAS V.I.T. de personnels extérieurs ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ des dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt recherche en application du b de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, de telles dépenses n'étaient pas éligibles à ce crédit d'impôt.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS V.I.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS V.I.T. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS V.I.T. et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

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N° 18LY02813

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02813
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : QUARTESE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-19;18ly02813 ?
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