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19/11/2019 | FRANCE | N°18LY02811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 18LY02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Chepa a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution d'un " crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 408 euros, payé indûment sous forme de rappels " au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1700676 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée 19 juillet 2018, la SCI Chepa, représentée par Me D..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Chepa a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution d'un " crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 408 euros, payé indûment sous forme de rappels " au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1700676 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée 19 juillet 2018, la SCI Chepa, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;

2°) de prononcer la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, assorti des intérêts moratoires à compter du 29 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Chepa soutient que :

- sa réclamation n'est pas tardive, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 24 avril 2015, par lequel le tribunal a reconnu la réalité des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée opérées par elle au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, constitue un évènement motivant la réclamation et de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne pouvait lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 109 408 euros au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007, sans tenir compte des régularisations qu'elle a opérées au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, et qui l'ont placée en situation créditrice en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont en conséquence pas dus.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que :

- la réclamation de la SCI Chepa est irrecevable pour tardiveté, dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai contentieux, le 31 décembre 2012, et que ce délai n'a pas été rouvert par le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 24 avril 2015, lequel ne remet en cause ni le principe ni les modalités d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la demande de la SCI Chepa est également irrecevable dès lors qu'elle est identique à une précédente demande qui a été rejetée par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2013 et qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée lui est opposable ;

- à supposer que la SCI Chepa puisse être regardée comme sollicitant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 686 euros, de telles conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation, sont également irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C..., présidente assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la SCI Chepa ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Chepa, qui exerce une activité de location d'immeubles nus, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations d'un montant total de 109 408 euros. La société a contesté ces impositions par la voie contentieuse. Par un arrêt n° 12LY00923 du 5 décembre 2013, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande de décharge de ces impositions. Mme A..., gérante de la SCI Chepa, ayant été condamnée à une amende de 500 euros pour des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt en 2007 par un jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 24 avril 2015, la SCI Chepa, considérant que ce jugement constituait un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, a demandé, par la voie d'une réclamation du 18 mai 2016, la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 408 euros constaté au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la SCI Chepa a saisi le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 juin 2018. Par la présente requête, elle relève appel de ce jugement et demande à la cour de " constater que la déclaration d'un chiffre d'affaires pour 2007 a bien été arrêtée au 31 décembre 2007, la limitation aux seuls trois premiers trimestres 2007 faussant les calculs et le fait générateur d'une taxe sur la valeur ajoutée due ou à rembourser. Constater que l'exercice clos le 31 décembre 2007 fait ressortir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 109 408 euros. Constater que les juges au pénal ont bien procédé à cette analyse factuelle opposable au juge administratif. Constater que l'administration n'a jamais remboursé ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, fait nouveau mis en exergue par le jugement du tribunal correctionnel de Dijon " et, en conséquence " d'ordonner la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 408 euros, indûment payé sous forme de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu par les dispositions du c) de l'article 196-1 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.

3. D'autre part, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.

4. La SCI Chepa expose que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations correspondantes, d'un montant total de 109 408 euros, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 ne sont pas dus, dès lors qu'elle avait procédé à une régularisation de la taxe collectée au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007. Elle indique par ailleurs que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrite au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 faisait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 686 euros. Elle conclut en conséquence à la restitution d'un " crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 408 euros, indûment payé sous forme de rappels ".

5. Si la SCI Chepa entend ainsi obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, par une proposition de rectification du 25 avril 2008, au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007, il résulte de l'instruction qu'elle a eu connaissance de ces impositions au plus tard le 16 avril 2010, date à laquelle elle a formé une première réclamation qui a été rejetée par l'administration fiscale le 12 juillet 2010. La société requérante disposait ainsi pour former sa réclamation d'un délai qui expirait le 31 décembre 2012.

6. La SCI Chepa soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 24 avril 2015 déjà évoqué constitue un évènement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et qu'ainsi, sa réclamation du 18 mai 2016 n'est pas tardive. Toutefois le juge pénal, qui a par ce jugement condamné Mme A..., gérante de la SCI Chepa, à une amende de 500 euros pour des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt au titre de l'année 2007, n'a procédé dans sa décision à aucune constatation relative au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI Chepa au titre de la période en litige. Dans ces conditions, ce jugement ne saurait être regardé comme constituant, pour la société, un évènement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation.

7. Par suite, la réclamation adressée par la SCI Chepa à l'administration fiscale le 18 mai 2016 a été présentée au-delà du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Chepa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, qui n'a entaché ce jugement d'aucune irrégularité dès lors qu'il s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués, a rejeté sa demande au motif que sa réclamation préalable était tardive. Par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant au versement d'intérêts moratoires et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Chepa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chepa et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

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N° 18LY02811

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02811
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-19;18ly02811 ?
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