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18/11/2019 | FRANCE | N°18LY03866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2019, 18LY03866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1802360 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre et le 4 d

cembre 2018, M. B... H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1802360 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre et le 4 décembre 2018, M. B... H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sans délai un titre de séjour avec autorisation de travail portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur du refus de titre de séjour n'est pas établie ;

- ce refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'absence d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ;

- son droit d'être entendu protégé par le droit de l'Union européenne a été méconnu ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme I..., présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., de nationalité serbe, né le 30 décembre 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2018 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Yves Dareau, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère, par arrêté du 3 novembre 2017 publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 6 novembre 2017, à l'effet de signer notamment " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département, (...) à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour qui vise les textes dont il est fait application et énonce de manière précise et circonstanciée les différents motifs de fait tenant à la situation particulière de M. H... sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. H....

5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. S'il ressort des pièces du dossier que M. H... est né en France, il n'établit pas, comme il le soutient, avoir toujours vécu sur le territoire national ni même y séjourner depuis 2000 alors qu'il ressort du timbre à date apposé sur son passeport qu'il est entré en France le 11 décembre 2015 et n'a sollicité un titre de séjour pour la première fois que le 21 mars 2016. La durée de la communauté de vie, à la date de la décision litigieuse, avec la mère de son enfant, Mme G..., ressortissante croate n'est pas établie, comme les conditions et la durée de séjour de cette dernière en France. Il n'est, en outre, pas justifié par les pièces produites, qu'à la date de la décision en litige il contribuait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant de nationalité croate né le 1er mai 2014 en Italie. La production d'un contrat à durée déterminée en qualité de vendeur à raison de vingt heures par semaine signé le 7 mai 2017 assortie de cinq bulletins de salaire correspondants, ne suffit pas à établir son insertion professionnelle, pas plus que le dépôt en mairie, le 23 février 2018, d'un projet de construction ne permet de démontrer son insertion dans la société française. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. H... en France, et alors même que des membres de sa famille résident en France, le préfet de l'Isère n'a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.

8. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, M. H..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, a été méconnu.

9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. H....

10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction comme celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. E... A..., présidente de chambre,

Mme J..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

2

N° 18LY03866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03866
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALAMPI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-18;18ly03866 ?
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