La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2019 | FRANCE | N°17LY02936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2019, 17LY02936


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2019 :

- le rapport de Mme D... G..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Senegas, avocat, représentant la commune Les Deux Alpes ;
>Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations du 23 juin 2016, les conseils municipaux des communes de Venosc et Mont...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2019 :

- le rapport de Mme D... G..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Senegas, avocat, représentant la commune Les Deux Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations du 23 juin 2016, les conseils municipaux des communes de Venosc et Mont-de- Lans ont sollicité du préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commune nouvelle. Celle-ci a été créée par arrêté préfectoral du 28 septembre 2016, sous la dénomination " Les Deux Alpes ". L'association Avenir Mont-de-Lans relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales : " Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës (...) à la demande de tous les conseils municipaux (...) ". Selon l'article L. 2113-6 du même code : " I. - En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. II. - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités ". Son article L. 2113-7 précise que : " I.- Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : 1° De l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ; 2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article. L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L. 2121-1 (...) ".

Sur l'illégalité, soulevée par voie d'exception, des délibérations du conseil municipal de Mont-de-Lans du 23 juin 2016 et du 27 septembre 2016 :

3. En premier lieu, l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ".

4. Les délibérations du 23 juin 2016 et du 27 septembre 2016 mentionnent que " le conseil municipal de la commune de Mont-de- Lans " a été " dûment convoqué " respectivement le " 17 juin 2016 " et le " 22 septembre 2016 ". Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont, en outre, corroborées par des attestations de conseillers municipaux indiquant avoir reçu la convocation, et par deux attestations établies le 15 décembre 2016 par des agents de police municipaux déclarant avoir déposé, à ces mêmes dates, les convocations aux conseils municipaux des 23 juin et 27 septembre 2016, au commerce de M. B... et aux domiciles de Mmes E... et C..., contrairement à ce que soutient l'association appelante. Celle-ci n'apporte aucune pièce de nature à démontrer que ces convocations n'auraient pas, par cette procédure, été effectivement remises aux intéressés. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le conseil municipal n'aurait pas été convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, préalablement à l'adoption de ces deux délibérations.

5. En deuxième lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

6. Alors même que les convocations notifiées aux membres du conseil municipal de la commune de Mont-de-Lans, qui comptait moins de 3 500 habitants, n'avaient pas à être accompagnées d'une note explicative de synthèse, il ressort en l'espèce des visas non contestés de la délibération du 23 juin 2016, corroborés par des attestations de certains élus, que la convocation à cette séance du conseil municipal était accompagnée d'une " note d'information générale " destinée à éclairer les conseillers sur le projet de création de la commune nouvelle. L'association Avenir Mont-de-Lans ne saurait dès lors utilement faire grief à cette note de ne comporter aucun élément chiffré relatif à la fiscalité et aux dotations de péréquation. Il est, par ailleurs, constant qu'aucun élu n'a formulé de demande d'informations, notamment sur les modalités de représentation de la commune pendant la période transitoire, alors même que le projet de charte de la commune nouvelle leur avait également été notifié. Dans ces conditions, ni la circonstance que, postérieurement à sa séance du 23 juin 2016, le conseil municipal de Mont de Lans ait à nouveau statué, par délibération du 27 septembre 2016, sur l'identité de l'autorité en charge de la gestion provisoire de la commune nouvelle, ni même celle, à la supposer avérée, que cette désignation ne réponde pas aux modalités prévues par le projet de charte de la commune nouvelle, au demeurant dépourvu de valeur contraignante, ne permet d'établir que les membres du conseil municipal auraient été insuffisamment informés, ou qu'ils auraient reçu des informations erronées, avant d'adopter ces délibérations.

7. En troisième lieu, si, pour contester la légalité de la délibération du 23 juin 2016, l'association appelante fait état d'une " irrégularité relative au nom de la personne en charge des affaires courantes ", elle se borne, à l'appui de ce moyen, à résumer les positions de la commune Les Deux Alpes et du préfet de l'Isère. Dans ces conditions, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y répondre.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association Avenir Mont-de-Lans n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Mont-de-Lans des 23 juin et 27 septembre 2016.

Sur les autres moyens de la requête :

9. En premier lieu, aucune des dispositions des articles L. 2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, précédemment rappelées, ne subordonne la création d'une commune nouvelle à l'adoption, par les conseils municipaux des communes concernées, de délibérations concordantes sur l'identité de l'autorité qui sera en charge de la gestion provisoire de la commune nouvelle jusqu'à l'élection de son exécutif. En outre, l'exigence de délibérations concordantes n'implique pas que l'adoption de ces délibérations soit concomitante. Ainsi, la circonstance que le conseil municipal de Mont-de-Lans ait, par une délibération du 27 septembre 2016, modifié sa délibération du 23 juin 2016, pour désigner le maire de la commune de Venosc comme autorité en charge des actes de gestion conservatoire de la commune nouvelle jusqu'à l'élection de son exécutif, s'avère dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

10. En deuxième lieu, l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ". L'article L. 713-2 du même code précise que : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ". Enfin, son article L. 716-3 dispose que : " Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ". La violation de ces dispositions ne peut résulter que d'un usage de la marque protégée, sans autorisation de son propriétaire.

11. Si l'association appelante invoque l'enregistrement, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, des marques " les 2 Alpes " et " Les deux Alpes Loisirs ", déposées, respectivement, par l'office du tourisme des Deux Alpes et par la société privée gestionnaire, sur délégation, du domaine skiable des Deux Alpes, l'arrêté litigieux n'emporte pas en lui-même un usage de ces marques, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de ces marques, un tel usage n'étant susceptible de résulter que de décisions adoptées par la commune nouvelle. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour la cour de saisir la juridiction judiciaire d'un renvoi préjudiciel, ce moyen ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune règle de fond encadrant le nom des communes nouvelles. En particulier, aucune disposition n'exige que ce nom soit en lien avec celui des communes auxquelles la commune nouvelle a vocation à se substituer. De même, l'association appelante ne peut utilement invoquer les conditions qui encadreraient, selon elle, le changement de nom d'une commune. En l'espèce, il n'est pas contesté que la dénomination " Les Deux Alpes " évoque la réunion de deux alpages, l'Alpe de Mont-de-Lans et l'Alpe de Venosc, qui recouvrent le territoire des deux communes auxquelles s'est substituée la commune nouvelle. En outre, ces communes se sont développées avec l'essor d'un domaine skiable, commun à leurs deux territoires et communément appelé " Les Deux Alpes " depuis plusieurs dizaines d'années. La gestion de ce domaine est au coeur des principes fondateurs de la commune nouvelle, tels qu'ils ressortent de la charte de cette commune nouvelle. Ainsi, la dénomination " les Deux Alpes ", inspirée de considérations tant géographiques qu'historiques, et en cohérence avec la dimension touristique de ce territoire, ne saurait être regardée comme ayant été retenue pour des considérations commerciales, contrairement à ce que prétend l'association appelante. Enfin cette dernière ne démontre pas que cette dénomination ou sa proximité avec le nom de la société gestionnaire du domaine skiable, lui-même inspiré du nom de ce domaine, porterait atteinte aux intérêts patrimoniaux et moraux de la commune nouvelle. Dans ces conditions, ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que l'association Avenir Mont-de-Lans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Avenir Mont-de-Lans le paiement des frais exposés par la commune Les Deux Alpes au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Avenir Mont-de-Lans est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune Les Deux Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir Mont-de-Lans, au ministre de l'intérieur et à la commune Les Deux Alpes.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, où siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

2

N° 17LY02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02936
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Identité de la commune.

Compétence - Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction - Contentieux de l'appréciation de la légalité - Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas.

Droits civils et individuels - Droit de propriété.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SENEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-18;17ly02936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award