Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société PMD Vallon et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société Sizeranne Production Energie Renouvelable (SIPER) à exploiter un centre de méthanisation de déchets sur le territoire de la commune de Bourg-de-Péage (Drôme).
Par un jugement n° 1304271 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16LY00015 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 6 août 2012.
Par une décision n° 418949 du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 19LY00991.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2016 et 24 novembre 2016, la société PMD Vallon et autres, représentés par la SELARL Huglo Lepage et Associés, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 1304271 du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société SIPER à exploiter un centre de méthanisation de déchets sur le territoire de la commune de Bourg-de-Péage ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance est recevable, dès lors que chacun d'eux a intérêt à contester l'arrêté en litige ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé, faute d'avoir précisément répondu aux moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation d'exploiter en raison de l'absence d'un plan à l'échelle 1/200ème, , de l'insuffisance des mesures compensatoires prévues par l'étude d'impact, de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse de la pollution atmosphérique en raison de l'absence de prise en compte des poussières PM 2,5, du caractère inadapté du modèle gaussien utilisé pour analyser la dispersion des polluants dans l'air et de l'absence de prise en compte des rejets des chaudières, de l'insuffisance de l'étude de dangers résultant de l'omission de l'analyse de deux scénarios accidentels, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques que présente l'installation autorisée pour l'environnement ;
- le jugement est encore irrégulier, faute pour les juges de première instance d'avoir répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne le rejet des benzène, d'autre part, de l'insuffisance des capacités techniques et financières de la pétitionnaire à financer son projet, enfin, des incohérences relatives aux zones de dangers résultant des installations et de la sous-estimation en conséquence par le préfet des risques afférents à ces installations ;
- l'irrégularité du jugement est acquise dès lors que le tribunal administratif n'a pas communiqué son mémoire enregistré le 15 janvier 2015 et qui contenait ce dernier moyen, alors qu'il a été produit avant la clôture de l'instruction ;
- le dossier de demande d'autorisation ne comporte pas les informations suffisantes relatives à la nature, au montant ou au délai de constitution des garanties financières, dont la constitution est exigée à compter du 1er juillet 2017 en vertu de l'arrêté du 31 mai 2012, en méconnaissance de l'article R. 512-5 du code de l'environnement ;
- le dossier de demande d'autorisation est incomplet faute de comporter les pièces requises par l'article R. 512-6 du code de l'environnement, en particulier un plan d'ensemble à l'échelle 1/200ème,, l'avis du président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes compétente en matière d'urbanisme sur les conditions de remise en état du site après l'arrêt de l'exploitation, et un document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain ou dispose de l'accord du propriétaire pour l'utiliser ;
- l'étude d'impact ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 512-8 du code de l'environnement compte tenu de l'insuffisance de l'exposé des raisons du choix du projet parmi les solutions envisagées, de l'insuffisance des mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation, de l'insuffisance relevée par l'agence régionale de santé (ARS) de son volet sanitaire, s'agissant de la pollution atmosphérique et des nuisances olfactives ; en ce qui concerne la pollution atmosphérique, la méthodologie employée pour calculer la dispersion des poussières PM 10 selon le logiciel de modèle gaussien est inadaptée en l'espèce et a conduit à des résultats erronés d'autant que l'étude a été réalisée dans des conditions météorologiques favorables et sans prise en compte des systèmes de ventilation des entreprises voisines et du fonctionnement des chaudières du fait de la sous-évaluation de leur temps de fonctionnement ; l'étude d'impact, qui ne prend pas en compte les émissions liées et les poussières PM 2,5, ne permettant pas de s'assurer du respect des seuils fixés par l'article R. 211-1 du code de l'environnement ; en ce qui concerne les nuisances olfactives, l'analyse de l'état olfactif initial du site manquait d'impartialité et ne correspondait pas aux normes réglementaires ; la nouvelle analyse a été transmise au préfet en janvier 2012 après la clôture de l'enquête publique, ce qui a nui à la bonne information du public ; l'effet des nuisances olfactives sur le voisinage a été insuffisamment analysé en particulier lors du déchargement et du stockage provisoire des substrats et de l'émission accidentelle de biogaz et lors des périodes d'absence de vent ou par vent du sud ;
- l'étude de dangers est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 512-9 du code de l'environnement, dès lors qu'elle n'envisage pas certains scénarios d'accident, en particulier les risques d'explosions résultant d'une rupture de canalisation de gaz de ville, à l'intérieur d'un gazomètre, d'analyse du scénario lié à une fuite d'hydrogène sulfurisé, qui ne peut être exclu ;
- l'enquête publique est irrégulière, compte tenu de l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique sur le site du projet, qui n'était pas visible depuis la voie publique et de l'affichage relatif à la prorogation de l'enquête publique, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier soumis à enquête publique a été communiqué à chacun des maires des dix-sept communes concernées par le projet, que des informations erronées ont été délivrées au public s'agissant de la nature des déchets devant alimenter l'installation, et que des modifications substantielles ont été apportées après l'enquête publique au dossier concernant le volet sanitaire de d'étude d'impact, l'étude de dangers, l'état initial olfactif du site projeté ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques que présente cette installation pour l'environnement, alors que les mesures de qualité de l'air ne sont pas fiables, que l'ARS avait conclu en raison des erreurs affectant le volet sanitaire de l'étude d'impact à l'irrecevabilité du dossier, et que l'autorisation ne peut être accordée en vertu de l'article L. 511-2 du code de l'environnement que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités financières de la société SIPER pour assumer le financement du projet, dès lors que, parmi les quatre organismes mentionnés comme futurs acheteurs d'énergie thermique dans le dossier de demande d'autorisation, la scierie Blanc a fait savoir lors de l'enquête publique qu'elle ne serait pas cliente, la société TMD a disparu à la suite d'un incendie, la société Wolski a déménagé et la Syndicat départemental d'énergies de la Drôme s'est désengagé du projet depuis septembre 2011.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2016 et le 15 mai 2017, la société SIPER, représentée par BCTG Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la société PMD Vallon et autres est irrecevable, faute pour le fonctionnement de l'installation classée d'affecter les conditions d'exploitation des sociétés requérantes, et pour les personnes physiques de justifier de la réalité des nuisances invoquées de nature à leur conférer un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire de reprise d'instance, enregistré le 12 avril 2019, la société PMD Vallon et autres, représentés par la SELARL Atmos Avocats, concluent aux mêmes fins que précédemment.
Ils soutiennent en outre que :
- le contenu de l'étude d'impact, sans être limitativement énuméré par R. 512-8 du code de l'environnement¸ devait comporter en l'espèce une analyse particulière de la quantité de particules fines PM 2,5 susceptibles d'êtres émises par l'installation projetée ; d'une part, compte tenu de la sensibilité de l'environnement atmosphérique dans le département de la Drôme qui est déjà exposé, en particulier dans la région de Valence, à des niveaux de pollution aux particules PM 10 et PM 2.5 supérieurs aux recommandations de l'OMS, soulignés par les avis réservés de l'agence régionale de santé (ARS), sur le volet sanitaire de l'étude d'impact ; d'autre part, compte tenu du fonctionnement des moteurs de cogénération, impliquant une production de poussières très importante au regard des limites réglementaires, en particulier en PM 2.5, qui sont celles les plus dangereuses pour la santé ;
- ces insuffisances ont été de nature à nuire à l'information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2019, la société SIPER, représentée par BCTG Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou à ce que la cour limite les effets de l'annulation à la partie relative à la rubrique 2910 B (combustion) ;
Elle persiste, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que :
- l'étude d'impact était suffisante ; à supposer que tel ne soit pas le cas, cette prétendue insuffisance n'a pas été de nature à priver les intéressés d'une garantie et à influer sur la décision prise ;
- l'autorisation peut en tout état de cause faire l'objet d'une régularisation ou, à tout le moins, d'une annulation partielle, dès lors que le vice ne concerne qu'une partie de celle-ci.
Le ministre de la transition écologique et solidaire a produit un mémoire, enregistré le 25 septembre 2019, persistant dans ses précédentes écritures, ce mémoire n'ayant pas été communiqué.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2019 par une ordonnance du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;
- l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour la société PMD Vallon et autres, ainsi que celles de Me B... pour la société SIPER ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société PMD Vallon et autres, enregistrée le 25 octobre 2019, ainsi que celle présentée pour la société SIPER, enregistrée le 7 novembre 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2012, le préfet de la Drôme a autorisé la société SIPER à exploiter un centre de méthanisation de biodéchets au lieudit Les Gorgeonnes sur le territoire de la commune de Bourg-de-Péage. La société PMD Vallon et autres relèvent appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
3. Si les requérants exposent que leur mémoire enregistré le 15 janvier 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble n'a pas été communiqué alors qu'il comportait selon eux des éléments nouveaux de nature à justifier sa communication, cette circonstance n'affecte en tout état de cause pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard des requérants et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par eux.
4. En deuxième lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les demandeurs et tirés en particulier de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude de dangers. Si ces derniers ont soulevé un moyen tiré de l'absence de garanties financières présentées par la société SIPER, ils n'ont pas saisi les premiers juges d'un moyen distinct tiré de l'insuffisance des capacités techniques et financières de ladite société et ne sauraient en conséquence reprocher aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur un tel moyen.
5. En troisième lieu, en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande, de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude de dangers et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques que présente l'installation autorisée pour l'environnement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'absence au dossier de constitution de garanties financières :
6. En vertu de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation en litige, lorsque la demande porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1, elle précise les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. Le 5° de l'article R. 516-1 du même code, pris pour l'application de l'article L. 516-1, dispose qu'un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation. L'arrêté susvisé du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2012, qui figure en annexe I, et celles pour lesquelles cette obligation de démarre soit au 1er juillet 2012, soit au 1er juillet 2017 en fonction de seuils définis en annexe II.
7. En l'espèce, l'installation en litige est autorisée en vertu de la décision contestée au titre des rubriques 2260-2b, 2781-1a, 2781-2 et 2910-B de la nomenclature des installations classées. Alors que les installations relevant de ces rubriques ne sont pas listées en annexe I de l'arrêté du 31 mai 2012 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation en litige, l'obligation de constitution de garanties financières démarre, en vertu de l'annexe II, pour les installations relevant de la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées et dont la puissance maximale puissance thermique maximale est, comme en l'espèce, inférieure à 50 MW, au 1er juillet 2017.
8. Si les requérants se prévalent à ce titre de l'incomplétude du dossier de demande, l'installation en litige était soumise ainsi qu'il vient d'être dit à une telle obligation, démarrant seulement cinq ans plus tard, le 1er juillet 2017. Dans ces conditions, l'absence au dossier de précision des modalités de constitution des garanties financières, qui ne seront constituées qu'au moment de la mise en service de l'installation, n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information de la population. Eu égard à l'objet de l'obligation prescrite par l'article R. 512-5 du code de l'environnement, et au stade de la procédure auquel elle s'applique, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son arrêté d'illégalité en s'abstenant d'exiger un complément au dossier de demande d'autorisation par la production de garanties financières doit être écarté.
En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation :
S'agissant de l'étude d'impact :
9. Les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée prise sur une demande d'autorisation déposée le 21 janvier 2011, les dispositions du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publié le 30 décembre 2011 au Journal officiel de la République française, dès lors qu'en vertu de l'article 13 du même décret, les dispositions de l'article 1er de ce décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation est déposé à compter du 1er jour du sixième mois suivant sa publication.
10. Aux termes du I de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 et applicable à la présente demande d'autorisation, ainsi qu'il a été dit au point précédent : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ; / 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à l'importance du projet et de ses risques prévisibles pour la santé et l'environnement. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement.
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
12. En premier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'insuffisance de l'analyse de l'état olfactif initial du site. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
13. En deuxième lieu, pour soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des exigences du 2° de l'article R. 512-8 cité au point 10, les requérants font valoir l'insuffisante analyse des effets de l'installation autorisée en ce qui concerne la pollution atmosphérique et les nuisances olfactives.
14. S'agissant des nuisances olfactives, il résulte de l'instruction, que le risque lors du déchargement et du stockage des déchets est très limité du fait de la réalisation de ces opérations à l'intérieur d'un bâtiment maintenu en dépression, que les émissions accidentelles de biogaz sont peu probables et que le biogaz fait l'objet d'un traitement avant combustion de nature à éviter toute nuisance olfactive. La circonstance que l'étude d'impact ne comporte aucune évaluation des incidences des émissions d'odeurs par l'installation de méthanisation lors des périodes d'absence de vent ou par vent du sud n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'insuffisance cette étude, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment de cette même étude en page 196 que la majorité des vents vient du nord. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'insuffisance de l'analyse des effets des nuisances olfactives sur le voisinage.
15. S'agissant de la pollution atmosphérique, il ressort de l'étude d'impact que les émissions de poussières PM 10 dues à l'installation, évaluées pour trois moteurs de cogénération en fonctionnement, sont estimées à 4,54 microgramme par mètre cube en limite de site et à 2,1 microgramme par mètre cube au niveau des premières entreprises voisines du site.
16. Les requérants font tout d'abord valoir l'inexactitude de ces données, en critiquant la méthodologie employée pour calculer la dispersion des poussières PM 10 dans l'air. Il résulte de l'instruction que le modèle utilisé, dit "gaussien", constitue une modélisation de la dispersion des poussières effectuée sur la base de la rose des vents, qui à ce titre prend en compte les jours sans vent, intégrés dans une moyenne annuelle. Le logiciel employé pour effectuer cette modélisation prend également en compte la température et la vitesse de sortie des émissions. La circonstance que cette modélisation a été réalisée dans une hypothèse d'écoulement de l'air sans obstacle n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'insuffisance l'étude d'impact. Par ailleurs, si l'étude d'impact a pris en compte un temps de fonctionnement des trois chaudières de 5 % au lieu d'un temps effectif de 8,5 %, il a été considéré dans la même étude que ces trois chaudières fonctionneraient concomitamment alors que seules deux chaudières fonctionneront de manière simultanée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact aurait insuffisamment pris en compte les émissions liées au fonctionnement des chaudières.
17. Les requérants font également valoir que l'étude d'impact serait incomplète en ce qu'elle ne distingue pas, au sein des particules PM 10, celles relevant de la catégorie des particules PM 2,5, les plus toxiques pour la santé humaine.
18. Il est constant que compte tenu de sa nature, en particulier de l'installation de combustion du biogaz qu'il comporte, le projet aura des incidences prévisibles en matière de pollution atmosphérique, en particulier de production de particules fines. Toutefois, le secteur de la " Vallée du Rhône ", comprenant la zone de Romans/Bourg-de-Péage, bien que sensible à la pollution atmosphérique et aux particules, n'est pas couvert par un plan de protection de l'atmosphère. En outre, l'émission des particules PM 2,5 est nécessairement prise en compte par le biais de l'analyse des particules fines PM 10, qui ainsi qu'il a été dit, sont estimées à 4,54 microgramme par mètre cube en limite de site. Ces émissions restent largement inférieures aux valeurs limites énoncées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement, issu du décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air, qui transpose en droit interne la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, au dessus de laquelle l'atteinte sur la santé est avérée qui est fixée pour les particules PM 2,5 à 25 microgramme par mètre cube. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit du fait que l'arrêté en litige impose au point 13.3.7, après la mise en service de l'installation, une évaluation sanitaire des polluants en distinguant la part des poussières attribuable aux PM 10 et aux PM 2.5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les incidences prévisibles des émissions de particules PM 2,5, justifiaient une analyse spécifique dans l'étude d'impact.
19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, dans son dossier de demande d'autorisation d'exploiter, laquelle a été soumise à l'enquête publique, la société SIPER a mentionné les raisons de son choix d'installer un centre de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourg-de-Péage. Le commissaire-enquêteur a d'ailleurs relevé dans son rapport d'enquête publique que le site était approprié, qu'il se situait en zone d'activité à vocation industrielle, à proximité des futurs usagers du réseau de chaleur, que l'utilisation et la valorisation des déchets produits dans les entreprises agro-alimentaires locales était préférable à leur expédition dans d'autres régions ou à leur mise en décharge. Dans ces conditions, ni l'insuffisance dans le dossier de demande d'autorisation de l'exposé des raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations d'environnement le projet a été retenu qu'invoquent les requérants en appel ni la circonstance dont ils se prévalaient devant le tribunal que cet exposé ne se trouve pas dans l'étude d'impact, n'ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
20. En quatrième lieu, l'étude d'impact comporte, conformément au 4° de l'article R. 512-8 cité au point 10, l'exposé des inconvénients de l'installation ainsi que, avec l'estimation de leur coût, des mesures de réduction et de compensation des impacts du projet en matière notamment d'intégration paysagère, de qualité de l'air et de l'eau et de bruit. En se bornant à soutenir de manière générale, sans les distinguer, qu'elles seraient insuffisamment précises, les requérants ne démontrent pas que telle ou telle mesure serait insuffisante. Cette branche du moyen ne peut qu'être écartée comme non assortie des précisions suffisantes.
21. En dernier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la branche du moyen tiré de l'absence de résumé non technique doit être écartée comme manquant en fait.
S'agissant de l'étude de dangers :
22. Les requérants reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
S'agissant des autres pièces du dossier :
23. Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ".
24. D'une part, la société SIPER a joint à sa demande d'autorisation un plan d'ensemble à l'échelle de 1/1 000 faisant apparaître toutes les installations projetées et leur environnement dans un rayon de 35 mètres. En ayant délivré l'autorisation en litige au vu d'un dossier de demande contenant notamment ce plan d'ensemble, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant admis, au sens des dispositions précitées du 3° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, la production d'un plan d'ensemble à une échelle inférieure à celle de 1/200.
25. D'autre part, la demande d'autorisation comportait notamment un avis du 18 juin 2010 du maire de la commune de Bourg-de-Péage, compétente en matière d'urbanisme sur son territoire à la date de la décision en litige, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
26. Enfin, par un acte authentique de vente du 30 mai 2011, la société SIPER est devenue propriétaire du terrain d'assiette du projet.
27. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter serait incomplet au regard des dispositions précitées des 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement cité au point 23 doivent être écartés.
En ce qui concerne l'enquête publique :
S'agissant de la publicité de l'enquête :
28. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les juges les deux moyens repris en appel tirés de ce que, en méconnaissance des articles R. 123-14 et R. 123-15 du code de l'environnement, le panneau d'affichage de l'avis d'enquête publique sur les terrains d'assiette du projet n'était pas visible depuis la voie publique et de ce que le dossier d'enquête publique n'a pas été communiqué à chacun des maires des dix-sept communes concernées par le projet.
S'agissant de la régularité de l'enquête :
29. Aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. / Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. (...) ".
30. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats d'affichage des maires des communes concernées produits en première instance par la société SIPER, que l'avis de prorogation de l'enquête publique a été affiché dans les dix-sept communes concernées par le projet. Ni les dispositions précitées de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ni celles du second alinéa de l'article R. 123-14 du même code n'imposent la publication dans des journaux locaux de l'avis de prorogation de l'enquête publique. Le moyen des requérants tiré de ce que le préfet de la Drôme aurait dû prescrire une publication de l'avis de prorogation de l'enquête publique dans plusieurs journaux locaux ne peut, par suite, qu'être écarté .
31. D'autre part, compte tenu de l'affluence du public aux six permanences organisées en mairie ainsi qu'à la réunion publique du 4 octobre 2011 et de sa participation active au regard du nombre de courriers et de courriels reçus en mairie ou au domicile personnel du commissaire enquêteur, d'observations consignées dans les registres, de la pétition transmise au commissaire enquêteur, la circonstance que l'avis de prorogation de l'enquête publique n'aurait pas été affiché sur les terrains d'assiette du projet de manière visible depuis la voie publique n'a, en tout état de cause, pas pu avoir pour effet de nuire à l'information de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique.
32. Enfin, si le pétitionnaire n'a évoqué lors de la réunion publique organisée le 4 octobre 2011 que le traitement de déchets provenant de la transformation d'aliments destinés à la consommation humaine, cette circonstance n'a eu aucune incidence sur l'information de l'ensemble des personnes intéressées et n'a pas influé sur les résultats de l'enquête ni sur la décision de l'autorité administrative, dès lors que le lisier fait partie des déchets mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, mis à la disposition du public au cours de l'enquête publique et que l'article 3.1.2 de l'arrêté contesté en limite l'usage à une durée maximale de huit jours consécutifs, exclusivement pour une période de démarrage ou de redémarrage du procédé de méthanisation.
S'agissant de la nécessité d'une nouvelle enquête publique :
33. Il résulte de l'instruction que, suivant en cela une recommandation du commissaire enquêteur, une nouvelle étude olfactive a été réalisée par la société Odotech postérieurement à l'enquête publique. Le résultat de cette étude conclut à un état olfactif initial satisfaisant et confirme ainsi le résultat de la première étude réalisée le 14 octobre 2010 dans le cadre de l'étude d'impact soumise à enquête publique. La réalisation de cette étude n'a donc eu aucune incidence sur l'information de l'ensemble des personnes intéressées et n'a pas influé sur les résultats de l'enquête publique ni, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
34. Si les requérants soutiennent également que des modifications substantielles ont été apportées au projet après enquête publique le 18 novembre 2011, le 26 janvier 2012, le 27 février 2012 et le 8 juin 2012 et auraient dû ainsi faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Est par ailleurs sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance relevée par les requérants que le pétitionnaire envisagerait postérieurement à la délivrance de l'autorisation en litige des modifications de son installation.
En ce qui concerne l'appréciation des risques pour l'environnement :
35. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " (...) L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ".
36. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 15 à 18, alors que la fiabilité des chiffres de la qualité de l'air sur le territoire de la commune de Romans-sur-Isère n'est pas sérieusement remise en cause et que le pétitionnaire a corrigé les erreurs relevées dans le volet sanitaire de l'étude d'impact par l'agence régionale de santé, que les dangers ou inconvénients de l'installation autorisée ne pourraient être prévenus par les prescriptions figurant dans l'arrêté attaqué. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'un refus aurait dû être opposé en application des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la justification des capacités financières du pétitionnaire :
37. Il résulte de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable aux autorisations d'exploiter antérieurement délivrées en vertu de l'article 15 de cette ordonnance, que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si le pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques et financières qu'il entend mettre en oeuvre.
38. Si les requérants font valoir que la vente d'énergie thermique aux quatre organismes mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ne peut être mise en oeuvre, il résulte notamment des dossiers prévisionnels établis en septembre 2013 et du courrier du représentant de la société Saria Industries du 12 mai 2017, que la société SIPER a produit le 15 mai 2017 dans l'instance n° 16LY00015 et qui n'ont pas été contestés par les requérants dans leur mémoire de reprise d'instance, qu'elle justifie suffisamment des capacités financières qu'elle entend mettre en oeuvre pour être à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement.
39. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SIPER à la demande de première instance, que la société PMD Vallon et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SIPER et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société PMD Vallon et autres est rejetée.
Article 2 : La société PMD Vallon et autres verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société SIPER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PMD Vallon, première dénommée, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Sizeranne Production Energie Renouvelable.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre,
Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
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N° 19LY00991
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