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12/11/2019 | FRANCE | N°18LY04527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 novembre 2019, 18LY04527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Tour-en-Jarez a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1600910 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. F..., représenté par la SELAR Environnement Droit public, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Tour-en-Jarez a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1600910 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. F..., représenté par la SELAR Environnement Droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 octobre 2015 approuvant le PLU de La Tour-en-Jarez ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 3 octobre 2015 approuvant le PLU de La Tour-en-Jarez a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Ah du secteur " Le Crêt de la Bardonnanche-Haut " est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, la métropole Saint-Etienne Métropole et la commune de La Tour-en-Jarez, représentées par la SELARL Philippe PETIT et Associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros à verser à la métropole Saint-Etienne Métropole soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2019 par une ordonnance du 13 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me C... représentant la métropole Saint-Etienne Métropole et la commune de La Tour-en-Jarez ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de La Tour-en-Jarez du 3 octobre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune.

Sur la légalité de la délibération du 3 octobre 2015 :

En ce qui concerne la concertation préalable :

2. Il résulte des dispositions alors en vigueur des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation. Cependant l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé.

3. Le requérant ne conteste pas le respect des modalités de la concertation telles qu'elles ont été définies par les délibérations des 20 décembre 2011 et 19 septembre 2012, à savoir la tenue d'un registre, l'organisation d'une réunion publique et les éléments d'information publiés dans le bulletin municipal. Il soutient que dans leur mise en oeuvre, elles n'ont pas permis au public de comprendre qu'un classement en zone agricole du secteur " Le Crêt de la Bardonnanche-Haut " était envisagé, en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et aux termes desquelles " (...) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet (...) et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". Ce faisant, le requérant fait valoir l'insuffisance de la concertation, dont il ne peut utilement se prévaloir pour contester la délibération approuvant le PLU. En tout état de cause, il n'est pas démontré en quoi la concertation, qui a eu lieu sous les formes prévues, aurait été privée de tout effet utile. Le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de la concertation doit être écarté.

En ce qui concerne le classement du secteur " Le Crêt de la Bardonnanche-Haut " :

4. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, dont la teneur est reprise aujourd'hui à l'article L. 151-11 du même code : " (...) II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : / (...) 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / a) Des constructions ; / b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Pour contester le classement en zone agricole du lotissement du " Crêt de la Bardonnanche ", le requérant fait valoir que les parcelles en litige ne font l'objet d'aucune exploitation agricole et ne présentent aucun intérêt agronomique, invoquant à ce titre, au regard des motifs de protection énoncés à l'article R. 123-7 cité ci-dessus, une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du rapport de présentation du PLU en litige que le hameau de Bardonnanche est situé dans un vaste espace agricole et qu'une activité agricole existe sur ce secteur. Ainsi que l'envisage l'article L. 123-1-5, la présence de plusieurs bâtiments d'habitation dans un secteur ne fait pas en elle-même obstacle au classement de ce secteur, y compris de sa partie bâtie, en zone agricole du PLU. En outre, les parcelles en litige font partie d'un secteur de taille et de capacité d'accueil délimité pour tenir compte du développement dans ce secteur d'un habitat pavillonnaire peu dense et largement végétalisé et dont le règlement admet sous condition l'aménagement, la transformation et l'extension ainsi que la construction d'annexes. L'inclusion en secteur Ah des habitations et bâtiments existants dans l'enveloppe agricole, répond aux objectifs que les auteurs du PLU se sont donnés et que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables, dans une optique de préservation de l'environnement paysagé et des espaces agricoles, de contenir le hameau de Bardonnanche dans son enveloppe actuelle afin de limiter l'étalement urbain. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment du caractère urbanisé du hameau de la Bardonnanche dont relève le lotissement en litige et de l'absence de potentiel et de valeur agricole particulière des parcelles concernées, ne suffisent pas pour considérer que le classement en secteur Ah contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Saint-Etienne Métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera la somme de 2 000 euros à la métropole Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à la commune de La Tour-en-Jarez et à la métropole Saint-Etienne Métropole.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

2

N° 18LY04527

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04527
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-12;18ly04527 ?
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