Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1808163 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de tard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 19 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% à Mme B....
Mme B... a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née en 1993, qui déclare être entrée en France le 16 janvier 2017, relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 novembre 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
2. Au soutien de sa contestation du jugement du 28 mars 2019 et de l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 novembre 2018, la requérante produit devant la cour de nouvelles pièces relatives à la célébration, postérieurement au refus de titre de séjour en litige, de son mariage avec M. C... en février 2019 et à leur projet professionnel de reprendre l'exploitation d'une brasserie située à Grenoble. Elle se borne toutefois pour le surplus à réitérer ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus de titre de séjour quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
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N° 19LY01433
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