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05/11/2019 | FRANCE | N°19LY00916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19LY00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1806404 du 12 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. A..., repr

senté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1806404 du 12 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me F... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'application des articles 6 de l'accord franco-algérien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a produit aucune observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 30 novembre 1971, est entré en France en août 2007, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière le 19 avril 2010. Le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 septembre 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 28 avril 2014. Le 30 mars 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6,1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. A... soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens portent en réalité sur le bien-fondé du jugement attaqué et sont sans influence sur sa régularité.

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. A... soutient qu'il est entré en France au mois d'août 2007 et qu'il résidait sur le territoire français de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les pièces versées au dossier par le requérant au titre des années 2007 à 2009, qui consistent en quatre ordonnances de médicaments et un certificat médical d'aptitude au sport, si elles attestent de séjours ponctuels sur le territoire français, notamment pour bénéficier de soins médicaux, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période concernée. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. A... résiderait habituellement en France depuis 2007. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer une intégration particulière dans la société française de nature à lui conférer un droit au séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

8. Comme il a été dit précédemment, M. A... ne démontre pas remplir effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

N° 19LY00916 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00916
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;19ly00916 ?
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