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05/11/2019 | FRANCE | N°19LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19LY00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806354 du 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. F..., représenté par Me C...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806354 du 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. F... soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- en se bornant à lui opposer l'absence de visa de long séjour, alors qu'il aurait dû examiner l'ensemble de sa situation pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il poursuit des études réelles et sérieuses, qu'il est entré régulièrement en France et qu'il justifie de moyens d'existence suffisants ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a produit aucune observation.

Par décision du 13 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. F....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien né le 3 août 1994, est entré en France le 2 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a été admis à séjourner en qualité d'étudiant du 29 janvier 2014 au 31 décembre 2017. Le 11 avril 2018, M. F... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, au motif que la demande de M. F..., effectuée postérieurement à l'expiration de la validité de son dernier titre de séjour, devait être regardée comme tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour, subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. M. F... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et, notamment, indique que M. F... a été admis au séjour en France en qualité d'étudiant, que son certificat de résidence a été renouvelé à trois reprises et qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre en faisant état de son inscription dans une formation préparant à la délivrance du diplôme d'université Université Entreprise. Cet arrêté fait ainsi apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne mentionne ni la présence en France du frère du requérant ni le montant de ses ressources financières, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être accueilli.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. F....

4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " et aux termes de l'article 9 § 2 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

5. En vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

6. Il est constant que la validité du dernier certificat de résidence délivré en qualité d'étudiant à M. F... prenait fin le 31 décembre 2017 et que le requérant n'a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 11 avril 2018, après l'expiration du délai mentionné par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet était légalement fondé à refuser le certificat de résidence demandé par le requérant au motif qu'il n'avait pas présenté un visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient M. F..., le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour, ne s'est pas abstenu d'examiner l'opportunité de lui délivrer, à titre de régularisation, un titre de séjour. En conséquence, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour. Dans ces conditions, M. F... ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles au demeurant ne sont pas applicables à sa situation, ni les stipulations du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. F... fait valoir qu'il séjourne depuis cinq ans en France, qu'il a obtenu un diplôme de licence de langues étrangères appliquées Anglais-Arabe, que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il exerce une activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans en Algérie, n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans ce pays, dans lequel il a d'ailleurs effectué plusieurs séjours au cours de ses études en France. En outre, le requérant, qui a été inscrit successivement dans des cursus de sciences mécaniques, de langues étrangères et enfin de découverte de l'entreprise, ne démontre pas la cohérence des études suivies et la réalité de son projet professionnel. Enfin, M. F... ne justifie pas de son insertion professionnelle en France en se prévalant du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu le 8 mars 2018 avec la société Sushi Gustave Rivet, dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler à cette date. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. F... en France, la décision rejetant sa demande de certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels un refus lui a été opposé. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit être également écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporterait le refus de titre de séjour en litige pour la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

N° 19LY00837 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00837
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;19ly00837 ?
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