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05/11/2019 | FRANCE | N°18LY03078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 18LY03078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de La Grand Croix approuvé par une délibération de son conseil communautaire du 30 juin 2016, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section A n° 1079 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1707279 du 19 juin 2018, le tribunal ad

ministratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de La Grand Croix approuvé par une délibération de son conseil communautaire du 30 juin 2016, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section A n° 1079 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1707279 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 août 2018 et un mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2019, lequel n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par la SELARL BLT Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du président de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole du 18 août 2017 refusant d'abroger le PLU de La Grand Croix en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A n° 881 et 1079 en zone naturelle ;

3°) d'enjoindre à cette autorité d'inscrire la question de l'abrogation totale du PLU de la commune de La Grand Croix à l'ordre du jour d'une séance du conseil métropolitain, subsidiairement, d'inscrire la question de l'abrogation du PLU en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A n° 881 et 1079 en zone naturelle et de procéder à la modification du PLU en classant ces parcelles en zone urbanisée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle renonce aux moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la délibération du conseil municipal de la Grand Croix du 28 janvier 2011 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en PLU a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le classement de ses parcelles en zone N est incohérent au regard du parti d'aménagement retenu ; un classement en zone constructible de ces parcelles répondrait à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de renforcer l'urbanisation des espaces déjà bâtis et équipés par les réseaux et ne porterait pas atteinte au paysage et aux vues lointaines ;

- ce classement, alors que ses parcelles sont situées en dehors de la zone d'intérêt pour le paysage et la biodiversité identifiée par le PADD, dans un secteur largement urbanisé et desservi par les réseaux et dont la déclivité ne rend pas impossible toute construction, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2019, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2019 par une ordonnance du 2 mai 2019.

Par un courrier du 25 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, de Mme B... dirigées contre le refus d'abroger la délibération du 30 juin 2016 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 881 en zone naturelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour Mme B... ainsi que celles de Me C... pour la métropole Saint-Etienne Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 juin 2016, le conseil communautaire de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole, aujourd'hui métropole Saint-Etienne Métropole, a autorisé à poursuivre la procédure initiée par la commune de La Grand Croix de révision de son plan d'occupation des sols et a approuvé le PLU de cette commune. Par une décision du 18 août 2017, le président de la communauté urbaine a refusé de faire droit à la demande formée par Mme B... tendant à l'abrogation de ce PLU, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A n° 881 et n° 1079 en zone naturelle. Mme B... relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'abroger la délibération du 30 juin 2016 approuvant le PLU de La Grand Croix, en tant qu'il classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section A n°1079.

Sur la recevabilité des conclusions en appel de Mme B... :

2. Il ressort des écritures de la demande de première instance que les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif se limitaient à contester la légalité du refus d'abroger la délibération du 30 juin 2016 approuvant le PLU de La Grand Croix en tant qu'il classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section A n°1079. Les conclusions divisibles que la requérante présente pour la première fois en appel, tendant à l'annulation de ce refus en tant que cette délibération classe également en zone naturelle la parcelle cadastrée section A n° 881 présentent de ce fait le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 18 août 2017 portant refus d'abrogation :

En ce qui concerne la cohérence entre le PADD et le zonage du secteur :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ".

4. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein d'un PLU entre le règlement, notamment en ce qu'il délimite les différentes zones et en définit l'affectation, et le PADD, il y a lieu de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale effectuée à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.

5. Mme B... fait valoir que sa parcelle cadastrée section A n° 1079 se situe dans l'enveloppement urbaine de la commune, que son classement en zone constructible répondrait à l'orientation du PADD de renforcer en priorité l'urbanisation des espaces déjà bâtis et équipés par les réseaux et ne porterait pas atteinte au paysage et aux vues lointaines que le PADD entend préserver, de sorte que son classement en zone naturelle ne serait pas cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU. Toutefois, la parcelle en litige, bien que jouxtant la zone UC comportant des parcelles construites le long de l'allée du Verger et de la route de Salcigneux, est dépourvue de construction et relève d'un ensemble de terrains non bâtis et arborés, situés à l'extérieur de l'enveloppe urbaine existante, dans un secteur en contrebas du plateau de Combérigol, qui s'étend sur une très grande superficie à l'ouest du château de la Péronnière, que les auteurs du PLU ont entendu soustraire à l'urbanisation afin notamment de préserver les vues lointaines. Ainsi, l'urbanisation de ce secteur s'apparenterait à une extension de l'enveloppe urbanisée et non à une densification du tissu bâti existant. Dans ces conditions, en considération de l'objectif du PADD de " modérer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain " et dans le cadre de l'analyse globale citée au point précédent, le plan de zonage concernant ce secteur ne peut être regardé comme présentant une incohérence au regard des objectifs du PADD.

En ce qui concerne le classement en zone N contesté :

6. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ".

7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Pour contester le classement en zone N de sa parcelle cadastrée section A n° 1079, la requérante fait valoir que cette parcelle, qui était pour partie classée en zone Ucb du POS, se situe en dehors de la zone d'intérêt pour le paysage et la biodiversité identifiée par le PADD, dans un secteur largement urbanisé et desservi par les réseaux, et que la déclivité du terrain, qui ne saurait fonder à elle seule le classement contesté, n'est pas telle qu'elle rendrait impossible toute construction, en particulier dans la partie plane accessible depuis la voie publique et dépourvue de toute végétation. Toutefois eu égard à la situation de la parcelle en cause exposée au point 5 et alors que l'identification par le rapport de présentation de secteurs devant être restitués à l'espace naturel ne revêt aucun caractère limitatif, le classement en litige répond à la volonté des auteurs du PLU de réduire les zones potentiellement constructibles dans l'objectif que rappelle le PADD de modérer la consommation d'espace. Dans ces conditions, les circonstances dont Mme B... fait état ne suffisent pas pour considérer que le classement de sa parcelle en zone naturelle, procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que le président de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole a opposé à sa demande d'abrogation du PLU de la commune de La Grand Croix.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de Mme B... dirigées contre la décision du 18 août 2017 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole Saint-Etienne Métropole, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la requérante le versement à la métropole Saint-Etienne Métropole de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la métropole Saint-Etienne Métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et à la métropole Saint-Etienne Métropole.

Copie en sera adressée à la commune de La Grand Croix.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

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N° 18LY03078

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03078
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;18ly03078 ?
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