La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2019 | FRANCE | N°17LY01790

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 17LY01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Courpière à lui verser la somme de 83 179,84 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence du maire de Courpière dans l'exercice de ses pouvoirs de police à la suite de l'arrêté de péril du 31 décembre 2010 de nature à engager la responsabilité de la commune.

Par un jugement n° 1500838 du 2 mars 2017, le tribunal a

dministratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Courpière à lui verser la somme de 83 179,84 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence du maire de Courpière dans l'exercice de ses pouvoirs de police à la suite de l'arrêté de péril du 31 décembre 2010 de nature à engager la responsabilité de la commune.

Par un jugement n° 1500838 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 avril 2017 et le 30 août 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'OPHIS du Puy-de-Dôme représenté par la Selarl DMMJB Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017 ;

2) de condamner la commune de Courpière à lui verser la somme de 83 179,84 euros assortie des intérêts à compter du 23 octobre 2014, capitalisés dans les conditions prévues par le code civil ;

3) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal administratif a omis examiner d'office la responsabilité sans faute de la commune et d'en informer les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté de péril du 31 décembre 2010 est fondé sur une base légale inadaptée : puisqu'il n'existait pas de danger provoqué par sa propriété, le danger résultant exclusivement de l'effondrement du mur d'enceinte, le maire ne pouvait fonder son arrêté que sur ses pouvoirs de police, qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté du 31 décembre 2010 procède d'un détournement de procédure visant à faire évacuer à ses frais ses bâtiments concernés par l'arrêté de péril ; cette illégalité touchant au champ d'application de la loi devait être soulevée d'office par les premiers juges ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques peut être engagée, la commune devant indemniser l'entier préjudice résultant de l'évacuation de son immeuble du fait de la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-14 du code général des collectivités territoriales ;

- le préjudice subi s'établit à la somme de 83 179,74 euros, dont 45 760, 26 euros au titre des pertes de loyers, 5 910, 49 euros et 6 011, 65 euros au titre des frais de remise en état de chacun des appartements, 21 000 euros et 1 497,34 euros au titre de la réfection du réseau de chaleur et du changement de chaudière pour les deux appartements.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, la commune de Courpière, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'OPHIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de l'OPHIS du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est irrecevable du fait de sa tardivité ;

- la recherche de la responsabilité de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute est irrecevable et non fondée ;

- le détournement de procédure allégué n'est pas fondé, en tout état de cause, si un arrêté avait été pris au titre des pouvoirs de police du maire, il aurait porté sur les mêmes mesures d'urgence.

Par ordonnance du 1er août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour l'OPHIS du Puy-de-Dôme, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Courpière ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 décembre 2010, une partie du mur dénommé " paroi du parc de Lasdonnas " s'est effondrée à Courpière. Par un arrêté en date du 31 décembre 2010, le maire de la commune a ordonné, le même jour, l'évacuation par leurs habitants de divers bâtiments situés à proximité de l'effondrement, parmi lesquels figuraient deux logements dont l'OPHIS du Puy-de-Dôme est gestionnaire. Estimant que le maire de Courpière, qui n'a pas enjoint aux propriétaires de réaliser les travaux permettant de mettre fin au péril et s'est abstenu de faire tous travaux pendant quatre années, est à l'origine d'un carence fautive dans l'utilisation de ses pouvoirs de police, l'OPHIS a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de la commune de Courpière à lui payer la somme de 83 179,74 euros en réparation des préjudices qu'il estime résulter de l'inoccupation de ces logements depuis le 31 décembre 2010. L'OPHIS du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, après avoir estimé que depuis l'édiction de l'arrêté de péril du 31 décembre 2010, le maire de la commune de Courpière avait pris les mesures propres à faire cesser le péril qui avait été initialement constaté et n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune, doivent être regardés comme ayant nécessairement écarté la responsabilité sans faute de la commune. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'illégalité pour avoir omis de statuer sur ce fondement de responsabilité de la commune.

Sur la recevabilité de la demande :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'OPHIS du Puy-de-Dôme a reçu le 5 janvier 2015 notification de la décision du 30 décembre 2014 par laquelle la commune de Courpière a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire reçue le 14 octobre précédent. La circonstance que cette décision fasse suite à une décision implicite de rejet de la demande est sans effet sur les délais de recours qui ont commencé à courir à compter de la notification de la décision du 30 décembre 2014 qui mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. La demande de l'OPHIS du Puy-de-Dôme n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 22 avril 2015. Ainsi, cette demande a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'OPHIS du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les frais d'instance :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OPHIS du Puy-de-Dôme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courpière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHIS du Puy-de-Dôme et à la commune de Courpière.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme E... F..., présidente ;

- M. Thierry Besse, président-assesseur ;

- Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

2

N° 17LY01790

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17LY01790
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;17ly01790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award