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24/10/2019 | FRANCE | N°18LY01318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 24 octobre 2019, 18LY01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Viannay a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012, 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506107 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 5 février

2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) de réformer ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Viannay a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012, 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506107 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 5 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS Viannay.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que la SAS Viannay n'est pas éligible au crédit impôt recherche pour les dépenses de nouvelles collections des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle n'exerce aucune activité de production de produits finis, qu'elle n'est pas propriétaire des marchandises, n'assume pas les risques de commercialisation et n'élabore pas de nouvelles collections portant sur une nouvelle gamme de produits dont les collections seraient renouvelées à intervalles réguliers connus d'avance.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2018, la SAS Viannay, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Viannay soutient qu'elle est éligible à ce crédit d'impôt dès lors que son activité d'ennoblissement de textile est une activité de transformation à caractère industriel, compte tenu du rôle des prépondérants des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre étant, que les conditions tenant à la propriété des marchandises, aux risques de commercialisation et à une production de produits finis ne sont pas prévues par la loi et qu'elle élabore régulièrement de nouvelles collections textiles de sorte que les dépenses liées à l'élaboration de ses nouvelles collections sont exclusivement engagées en vue d'une activité de production industrielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SAS Viannay ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Viannay, qui a pour activité l'ennoblissement textile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié au titre de dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. Les compléments d'impôt sur les sociétés en résultant ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1739 du code général des impôts. Par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SAS Viannay la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société.

Sur le droit au crédit d'impôt :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d'importants moyens techniques.

3. Il résulte de l'instruction que la SAS Viannay exerce une activité d'ennoblissement textile pour le compte de fabricants de vêtements et de textile, avec lesquels elle conclut des contrats de façon et d'impression, qui consiste à réaliser, sur la base de cahiers des charges établis par les donneurs d'ordre, des essais d'impression et de couleurs sur des échantillons de tissus fournis par ces entreprises et à concevoir pour ses clients des procédés en prévision de la fabrication en grande série. Il est établi que cette activité, pour laquelle la société met en oeuvre des techniques d'impression sur cadre rotatif, flocage, impression pailletée, métallisation, ignifugation et impression numérique, nécessite d'importants moyens en machines et outillages, dont la société est effectivement dotée, et qui lui permettent une capacité de production de 1 000 mètres d'impression par heure. Il résulte également de l'instruction que la SAS Viannay créée, avec ses moyens de production et ses matières premières, des gammes de tissus imprimés qui sont présentées à ses clients dans un espace de démonstration et qu'elle élabore à intervalles réguliers des collections d'échantillons de gammes de tissus, renouvelées en fonction des tendances du marché, avec l'aide d'un styliste et de prestataires externes. Il en résulte que l'activité d'ennoblissement textile que la SAS Viannay accomplit comme prestataire de services pour le compte de fabricants de vêtements et de textile et qui lui procure 90 % de son chiffre d'affaires doit être regardée comme une activité de transformation nécessitant d'importants moyens techniques caractérisant une activité industrielle, au sens de ces dispositions, et que ses dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections pour les seuls besoins de cette activité, ont été exposées en vue d'une production dans le cadre de son activité sans que fasse obstacle à cette qualification ni la circonstance qu'il s'agisse de prestations de services ni le fait que la société ne procède pas elle-même à la fabrication de textiles et de vêtements.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SAS Viannay au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SAS Viannay et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Viannay la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Viannay.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 24 octobre 2019.

La rapporteure,

E. C...

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

L. Francius

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 18LY01318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01318
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;18ly01318 ?
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