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22/10/2019 | FRANCE | N°17LY02865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17LY02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... I... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 octobre 2016 ayant refusé de l'autoriser à exploiter des terres sur la commune de Dixmont, la décision du même jour ayant autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos à exploiter ces terres et la décision du 19 janvier 2017 ayant rejeté ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1700403 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions précitées.

Proc

édure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, sous le n°17LY028...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... I... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 octobre 2016 ayant refusé de l'autoriser à exploiter des terres sur la commune de Dixmont, la décision du même jour ayant autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos à exploiter ces terres et la décision du 19 janvier 2017 ayant rejeté ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1700403 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions précitées.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, sous le n°17LY02865, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. I....

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le motif de droit justifiant la prise en compte du départ imminent à la retraite de M. I... n'étant pas précisé ;

- les premiers juges ne pouvaient prendre en compte l'évolution future de la situation personnelle d'un exploitant ;

- c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Yonne, a estimé qu'à la date de la décision en litige, la superficie par unité de travail humain de l'exploitation de M.I... était supérieure à celle de son concurrent ;

- les autres moyens présentés en première instance par M. I... doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, M. H... I..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, sous le n° 17LY02886, et un mémoire enregistré le 1er août 2019 (non communiqué), l'EARL du Clos, représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. H... I... ;

3°) de mettre à la charge de M. H... I... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. A... I... n'avait pas l'intention de prendre sa retraite et qu'aucune manoeuvre n'a été commise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation déclare s'associer aux écritures de l'EARL du Clos.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2019, M. H... I... représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des ordonnances du 25 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Yonne a autorisé, par une décision du 11 octobre 2016, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos, constituée de MM. E... et A... I..., à exploiter 29 hectares 52 ares de terres référencées au cadastre section B n° 698, 1004 et 1234, section ZC n° 16 et 132, section ZD n° 49, section ZE no 55, 73, 91, 92, 93 et 94, section ZI n° 6,7,8 et 32, section ZP no 28, 44 J, 44 K et 85 et section ZY n° 26 sur le territoire de la commune de Dixmont. Par une décision du même jour, le préfet a refusé à M. H... I... l'autorisation d'exploiter les terres faisant l'objet des précédentes autorisations. Par un jugement n° 1700403 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions précitées. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et l'EARL du Clos relèvent tous deux appel de ce jugement. La requête du ministre et celle de l'EARL du Clos sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur, " l'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ".

3. Les éléments de fait et de droit de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation doivent être appréciés à la date à laquelle intervient la décision préfectorale.

4. Il est constant que les candidatures de M. H... I... et de l'EARL du Clos relèvent du groupe de priorité n° A 9 du schéma directeur départemental des structures du département de l'Yonne. Ce point 9 dispose " autres agrandissements en tenant compte de la surface exploitée par UTH lorsque le bien objet de la demande est supérieur à une demi unité de référence (35 ha). A surface et système d'exploitation comparables, priorité sera donnée à celui qui dispose du moins de surface primable ou de droits à primes et à produire. ".

5. M. C..., propriétaire, des parcelles cadastrées A n° 72, ZD n° 49, ZE n° 55, 73, 91, 92, 93, 94 et ZI n° 7 a refusé de renouveler son bail à M. A... I... le 4 juin 2014 en raison de son âge. M. A... I... a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux l'autorisation de céder ses droits à son fils E... pour les parcelles précitées qui représentent une superficie de 15 ha 30 a 70 ca alors qu'il exploite 97 ha 77 a 47 ca. Le tribunal paritaire des baux ruraux se borne à mentionner dans son jugement du 6 janvier 2016 d'ailleurs non définitif, qui a fait l'objet d'un appel, lequel a lui-même donné lieu à un pourvoi en cassation, que M. A... I... atteindra l'âge de la retraite le 1er novembre 2016. Si au terme de ce jugement non définitif M. A... I... a obtenu l'autorisation de céder son bail à son fils M. E... I..., il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, M. A... I... avait fait valoir ses droits à la retraite ou qu'il n'était plus associé de l'EARL du Clos. Le préfet de l'Yonne ne pouvait pas se fonder sur la circonstance hypothétique que M. A... I... pourrait faire valoir ses droits à la retraite à court terme pour ne pas le prendre en compte pour le décompte des unités de travailleur humain prévu à l'article 2-A-9 du schéma directeur départemental. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'EARL du Clos ait constitué une manoeuvre pour faire échec à l'application de la législation sur le contrôle des structures.

6. Il n'est pas contesté que la surface agricole utile (SAU) après agrandissement de l'exploitation de l'EARL du Clos, composée de MM. E... et A... I... sera de 216 ha 52 ce qui correspond à 108 ha 26 a par unité de travail humain (UTH) . La surface agricole utile, après agrandissement de l'exploitation de M. H... I... sera quant à elle de 199 ha 34 a. Par suite le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application du schéma directeur départemental des structures du département de l'Yonne et l'ordre de priorité défini au point 9 de ce schéma en conférant une priorité à la candidature de l'EARL du Clos.

7. Il suit de là que le ministre et l'EARL du Clos sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions précitées du préfet de l'Yonne au motif qu'elles avaient pris en compte M. A... I... pour le décompte des unités de travailleur humain prévu à l'article 2-A-9 du schéma directeur départemental, compte tenu de l'imminence de son départ à la retraite.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... I... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

9. En premier lieu, il résulte des arrêtés du 14 septembre 2015 du 7 septembre 2016, régulièrement publiés, que M. D..., chef du service de l'économie agricole de la direction départementale des territoires de l'Yonne avait une délégation du préfet de l'Yonne à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.

10. En second lieu, l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, dans ses dispositions applicables au présent litige, dispose : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) " .

11. Le préfet de l'Yonne a produit en première instance, les cinq courriers recommandés avec accusés de réception qui permettent de justifier que les propriétaires des parcelles concernées, les coindivisaires, M. C... et les candidats ont été régulièrement informés par le service instructeur de la date d'examen des dossiers par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation d'exploiter aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL du Clos et le ministre de l'agriculture, et de l'alimentation sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 11 octobre 2016 ayant refusé à M. H... I... l'autorisation d' exploiter des terres sur la commune de Dixmont, la décision du même jour ayant autorisé l'EARL du Clos à exploiter ces terres, et la décision du 19 janvier 2017 ayant rejeté ses recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'EARL du Clos, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. H... I... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... I... la somme que sollicite l'EARL du Clos au titre des dispositions de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700403 du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. H... I... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Les conclusions de l'EARL du Clos tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à l'EARL du Clos et à M. H... I....

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. G... B..., présidente de chambre,

Mme L..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

6

N°17LY02865 et 17LY02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02865
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BARDET LHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-22;17ly02865 ?
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