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15/10/2019 | FRANCE | N°19LY01114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 19LY01114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Ain a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1900026 du 8 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 8 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Ain a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1900026 du 8 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 8 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 2 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer da situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la mesure d'éloignement qui la fonde a été prise plus d'un an auparavant ;

- cette mesure, qui l'astreint à se présenter quatre fois par semaine aux services de gendarmerie de Culoz, n'est ni proportionnée, ni nécessaire.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 27 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né en 1979, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 2 janvier 2019 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une assignation à résidence plus d'un an après l'édiction de la mesure d'éloignement qui fonde une telle mesure et de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

2

N° 19LY01114

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01114
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;19ly01114 ?
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