Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... et Mme I... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le maire de Nyons a délivré à la SNC Antignan un permis de construire un bâtiment comportant 12 logements.
Par un jugement n° 1607460 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 4 janvier et le 8 juillet 2019, M. et Mme D..., représentés par la Selas d'avocats Circé, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2018 ainsi que le permis de construire du 3 août 2016 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la ville de Nyons et de la SNC Antignan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme font obstacle à la réalisation du projet puisqu'eu égard à ses caractéristiques, il porte atteinte à l'unité des lieux avoisinants, constitués essentiellement de petits pavillons pourvues de toits en pente couverts de tuiles ; ces lieux devant s'entendre comme les lieux à proximité du projet et non A... une zone excessivement étendue;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la commune dès lors que le plan topographique joint à la demande de permis mentionne des cotes altimétriques du terrain naturel erronées et relève ainsi d'une démarche frauduleuse de la part du pétitionnaire ; en outre, ce plan n'a pas permis à l'autorité administrative de vérifier que le projet respectait les prescriptions imposées par le PPRi ; enfin la société pétitionnaire ne présente pas une méthode fiable pour calculer l'altitude moyenne du terrain naturel.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2019, la SNC Antignan, représentée par la Selarl Gregory E..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer pour permettre à la SNC Antignan de régulariser son dossier en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2019, la commune de Nyons, représentée par la Selarl Itinéraires droit public, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer pour permettre à la SNC Antignan de régulariser l'autorisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les époux D... ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le plan d'occupation des sols de la commune de Nyons ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... F..., première conseillère,
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me J... pour les requérants, celles de Me B... pour la commune de Nyons ainsi que celles de Me E... pour la SNC Antignan ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 août 2016, le maire de la commune de Nyons a délivré à la SNC Antignan un permis de construire un bâtiment comportant 12 logements sur un terrain cadastré section AO 549 et 551 d'environ 1500 m² et situé en zone UB du plan d'occupation des sols (POS) de la commune. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de ce permis.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site (...). ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, recodifié à l'article R. 111-27 du même code A... sa version applicable au litige, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
3. Pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, les requérants exposent que le projet, volumineux et pourvu d'une toiture terrasse végétalisée ainsi que de panneaux solaires, ne s'intègre pas à son environnement immédiat, à l'aune duquel doit être appréciée son insertion et qui accueille des pavillons d'habitation présentant une homogénéité architecturale. Toutefois, si les maisons à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet sont effectivement dotées de toits en pentes et recouverts de tuiles, d'autres bâtiments implantés A... un environnement proche sont pourvus de toitures terrasses similaires à celle projetée. Par ailleurs, compte tenu des dimensions des immeubles d'habitation collective situés à proximité du projet, de l'hétérogénéité des bâtiments A... le secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Nyons a, en délivrant le permis en litige, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur le respect des prescriptions de l'article 6 du PPRI :
4. Le bâtiment projeté se situe en zone jaune A... laquelle le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi), approuvé le 3 octobre 2011, prévoit de réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable, de fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles au-dessus de la côte de référence et ne pas créer d'ouvertures au niveau du plancher habitable sur les façades directement exposées au courant. Aux termes de l'article 6 de ce règlement du PPRi : " La cote de référence du secteur J est fixée à 0,70 m au-dessus du terrain naturel, au droit de l'emprise de la construction. Cette cote correspond au niveau maximum estimé de la crue A... ce secteur, majorée de 0,20 m. A... ce secteur cote de référence et niveau du premier plancher utile sont donc confondus. / Premier plancher utile = cote de référence = niveau maximum de la crue A... ce secteur + 0,20m soit 0,70 m / terrain naturel = Altitude moyenne du terrain en NGF, sous l'emprise du projet ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan coupe AA, et un plan PC2 dit plan topographique. La circonstance que ce plan, bien qu'il se dénomme " topographique ", ne comporte pas de courbes de niveaux n'entache pas d'insuffisance ou d'incomplétude la demande de permis. En effet, ce plan mentionne plusieurs points d'altitude sous l'emprise et aux abords du bâtiment projeté, et a permis au service instructeur de contrôler la méthode proposée par le pétitionnaire pour fixer la cote du premier plancher de la construction au regard de l'altitude moyenne du terrain naturel sous l'emprise du bâtiment. A... ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis est incomplète faute de comporter un plan figurant des courbes de niveau.
6. En deuxième lieu, pour démontrer que les plans annexés à la demande de permis seraient frauduleux, les requérants font valoir que le pétitionnaire s'est borné à compléter aléatoirement un plan utilisé à l'appui de la demande de permis d'aménager délivré en 2011, par un relevé de points d'altitude à l'échelle de la parcelle, en incluant notamment des relevés sur leur propriété. Toutefois, l'inexactitude alléguée des hauteurs altimétriques mesurées sur le terrain d'implantation du projet et retranscrites A... les plans à l'appui de la demande du permis litigieux ne sont étayées par aucune pièce du dossier. La seule circonstance que des relevés altimétriques hors du terrain d'assiette soient mentionnés sur le plan ne suffisent pas à établir que ces relevés soient inexacts. D'ailleurs, la société pétitionnaire a mandaté le 5 octobre 2018 un géomètre expert pour effectuer un nouveau relevé des points altimétriques mentionnés A... les plans joints au dossier de demande du permis sur la parcelle encore vierge de toute construction. Ce relevé confirme les mesures mentionnées A... les plans présentés à l'appui de la demande de permis de construire, à l'exception d'un point, le plus haut, qui présente un écart de dix centimètres et qui se situe au demeurant hors de l'emprise du bâtiment projeté. Cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause la fiabilité des plans présentés à l'appui de la demande de permis. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait entaché de fraude ou d'irrégularité.
7. En troisième lieu, il ressort de la notice accompagnant la demande de permis que l'altitude moyenne du terrain naturel sous l'emprise du bâtiment projeté, qui permet de déterminer la cote du premier plancher utile, a été calculée par le pétitionnaire à l'aide d'une moyenne pondérée des valeurs altimétriques pointées A... les plans joints à la demande de permis. Alors que le projet a fait l'objet d'un avis favorable des services préfectoraux, les requérants, qui se bornent à se prévaloir de l'absence de fiabilité du relevé des points altimétriques pour contester la méthode de calcul de l'altitude moyenne du terrain naturel proposée par le pétitionnaire, ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à ce qu'il a été dit précédemment, que le projet litigieux aurait méconnu les prescriptions du PPRi précitées au point 4.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la recevabilité de leur requête, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme D... dirigées contre la commune de Nyons et la SNC Antignan, qui ne sont pas parties perdantes A... la présente instance. A... les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. et Mme D... et de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nyons d'une part, et à la SNC Antignan, d'autre part.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... D... verseront au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à la commune de Nyons, d'une part, et à la SNC Antignan d'autre part.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme I... D..., à la commune de Nyons ainsi qu'à la SNC Antignan.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme H... K..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
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N° 19LY00058
dm