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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY04445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18LY04445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme R... G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a délivré un permis d'aménager 18 lots à MM. L... et H... T....

Par un jugement n° 1605835 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2019, qui n'a pas été

communiqué, M. et Mme G... et autres, représentés par la SELARL Retex Avocats, demandent à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme R... G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a délivré un permis d'aménager 18 lots à MM. L... et H... T....

Par un jugement n° 1605835 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2019, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme G... et autres, représentés par la SELARL Retex Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis d'aménager du 9 mai 2016 ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir eu égard à leur situation de voisins immédiats du projet autorisé qui affectera les conditions de jouissance et d'utilisation des biens dont ils sont propriétaires ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dans la mesure où son signataire ne dispose pas de la compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, alors que la pièce produite pour justifier de l'engagement des deux pétitionnaires de constituer une association syndicale ne répond pas aux exigences requises ;

- la notice est insuffisante pour apprécier l'organisation et l'aménagement des accès, la gestion des abords et limites du ou des terrains concernés par l'opération, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet architectural ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, les modalités de traitement des eaux usées, de raccordement des eaux pluviales, alors que le réseau est inexistant, de vérifier la présence d'un séparateur hydrocarbure ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; d'une part, la voie de desserte du projet qui se termine en impasse ne permet pas de garantir une circulation automobile, piétonne ou cycliste sécurisée ; d'autre part les caractéristiques de la voierie interne du lotissement ne permettent pas un accès des véhicules de secours et notamment de lutte contre l'incendie dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation relatives aux voies engins, qui ne s'appliquent pas seulement aux immeubles de grande hauteur contrairement à ce qu'à retenu le tribunal ; faute de levée des réserves qu'il contenait, l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) doit d'ailleurs être réputé défavorable ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article UD 4 du règlement du PLU et les préconisations du règlement du zonage pluvial dès lors que la réalisation de puits filtrants et de tranchées drainantes ne suffit pas eu égard à la nature du sol et aux surfaces imperméabilisées de l'opération ;

- le permis d'aménager procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans la mesure où faute de précision sur les réseaux existants au droit de la parcelle et notamment concernant les caractéristiques des réseaux d'électricité, d'eau potable et d'assainissement collectif, rien ne permet de s'assurer qu'ils sont suffisamment dimensionnés pour recevoir les équipements des 18 habitations supplémentaires ;

- le classement en zone UD du PLU du terrain d'assiette du projet est incohérent au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Rovaltain.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, MM. L... et H... T..., représentés par la SELARL Conseil Affaires Publiques Me J... M..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les demandeurs de première instance n'ont pas intérêt pour agir à l'encontre du permis en litige ;

- les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 5 septembre 2019, les parties ont été informées que la cour est susceptible de retenir le vice d'incompétence et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

En réponse, M. et Mme G... et autres et MM. L... et H... T... ont chacun produit un mémoire, enregistrés les 9 et 10 septembre 2019, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Q... O..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me F... pour les requérants, celles de Me I... pour MM. L... et H... T..., ainsi que celles de Me N... pour la commune de Saint-Donat-sur--l'Herbasse ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme R... G... et autres relèvent appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a délivré un permis d'aménager 18 lots à MM. L... et H... T....

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

3. M. et Mme U... B..., M. D... E..., Mme K... C... et M. et Mme A... V... ont justifié devant le tribunal administratif de leur qualité de propriétaires respectifs de maisons d'habitation sur des parcelles immédiatement voisines du projet de construction. Ils ont notamment fait valoir devant le tribunal l'importance du projet comportant 18 lots à bâtir et ses conséquences sur les conditions de circulation dans la " Montée des Fauries ". Ils justifient ainsi, eu égard à leur situation particulière de voisins immédiats du projet, de leur intérêt pour agir contre le permis en litige. Dans ces conditions et si les parties défenderesses ont fait valoir devant le tribunal le défaut de justification par d'autres requérants de leur intérêt pour agir, que persistent à invoquer MM. T... en appel, elles ne sont pas fondées à soutenir que la demande collective tendant à l'annulation du permis d'aménager du 9 mai 2016 n'est pas recevable.

Sur la légalité du permis d'aménager du 9 mai 2016 :

En ce qui concerne du signataire de l'arrêté :

4. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du permis d'aménager en litige, le tribunal a relevé que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin par un arrêté du maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse du 6 mai 2014.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'article 2 de cet arrêté de délégation, pris sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales au bénéfice de Mme P..., 2ème adjoint au maire, ne lui donne délégation de signature des documents afférents, que pour les domaines visés à l'article 1er. Cet article 1er énumère limitativement les fonctions pour lesquelles cette dernière est habilitée à intervenir dans le domaine de l'urbanisme, notamment pour l'instruction, l'étude et le suivi des demandes de permis d'aménager. La délivrance des autorisations d'urbanisme n'étant pas au nombre de ces attributions ainsi que le soutiennent les requérants en appel, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence.

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. ".

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le dossier de permis d'aménager comprend l'engagement du lotisseur à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots conformément aux exigences de l'article R. 442-7, dont il n'appartient pas à l'autorité compétente d'en vérifier la validité. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis d'aménager ne comportait pas les statuts de l'association syndicale que vise l'arrêté attaqué, ils ne figurent pas parmi les documents devant figurer obligatoirement dans la demande.

8. En second lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager comprend un plan de situation, qui permet la localisation du projet au sein de la commune, et divers documents graphiques permettant de situer le terrain du projet et d'apprécier son insertion dans son environnement proche et lointain.

10. D'autre part, la notice descriptive décrit les conditions de l'accès projeté sur la " Montée des Fauries " et indique qu'une voirie interne d'une largeur minimale de cinq mètres et permettant une circulation continue au sein du lotissement, débouchera sur ce chemin, représenté notamment sur le plan de la voirie.

11. Enfin, la notice et les plans des réseaux permettent d'apprécier les modalités de raccordement aux réseaux existants. S'agissant des eaux pluviales, la circonstance que le plan du réseau ne matérialiserait pas le raccordement du projet ne saurait avoir été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur dès lors que le programme de travaux précise que les eaux pluviales seront traitées par la réalisation de puits filtrants et de tranchées drainantes. Par ailleurs, aucune disposition n'impose de faire figurer dans le dossier de demande l'existence d'un dispositif de séparateur hydrocarbure, alors que l'arrêté en litige est assorti d'une prescription destinée à assurer le respect de la réglementation en vigueur.

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que les insuffisances que le dossier de demande comporterait au regard des articles R. 441-2, R. 441-3, R. 441-4 du code de l'urbanisme qui en fixe le contenu, auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU :

13. Un requérant ne saurait utilement soutenir qu'un permis d'aménager a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sans faire valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes que l'illégalité qu'il allègue aurait pour effet de remettre en vigueur. Les requérants se bornent à critiquer la légalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone UC sans faire valoir que les dispositions pertinentes du document d'urbanisme remis en vigueur font obstacle à la délivrance du permis d'aménager en litige. C'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a écarté les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du PLU de Saint-Donat-sur-l'Herbasse comme inopérants.

En ce qui concerne la méconnaissance du PLU :

14. En premier lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du PLU : " ACCES - L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) VOIRIE - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à 1'approche du matériel de lutte contre 1'incendie / - L'emprise minimum de la chaussée est de 5 mètres, hors bande réservée au stationnement. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. / - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules et notamment ceux de lutte contre l'incendie, puissent faire demi-tour (...) ".

15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la " Montée des Fauries ", qui dessert déjà une soixantaine de constructions et dont la largeur permet le croisement de deux véhicules, ne permettraient pas une desserte sécurisée des 18 lots destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation que comporte le projet, alors même que dans sa partie terminale située à quelques centaines de mètres en amont du projet, cette voie de desserte du projet se termine en impasse.

16. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la pente de la voirie ferait en elle-même obstacle à l'intervention des véhicules de secours et notamment de lutte contre l'incendie. Si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du PLU en relevant que des places de stationnement sont implantées sur les possibles aires de retournement permettant à ces véhicules de faire demi-tour, ces dispositions s'appliquent aux seules voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non à la voierie interne du lotissement. Il en est de même, des caractéristiques des voies engins fixées par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation dont les requérants ne peuvent donc utilement invoquer la méconnaissance. Par ailleurs, le SDIS a émis sur le projet un avis favorable assorti de prescriptions dont le respect est prévu par le permis d'aménager lui-même.

17. En second lieu, aux termes de l'article UD 4 du règlement du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : " Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur pour gérer les eaux de ruissellement générées par son opération. Le dispositif de gestion des eaux pluviales sera adapté à la nature du sol et aux surfaces imperméabilisées de l'opération. ". Aux termes des préconisations du règlement du zonage pluvial applicables en zones urbaines : " Compte tenu de la densité de l'urbanisation sur cette zone et de la forte mobilisation actuelle du réseau pluvial existant en cas d'épisode pluvieux intense, il est convenu que : / (...) / Les techniques et/ou dispositifs individuels de réutilisation des eaux pluviales sont à encourager (cuves de stockage, toitures terrasses, ...). En cas d'impossibilité, les eaux de toitures devront être raccordées au réseau existant ou être collectées par un bassin de rétention ou être infiltrées en fonction des caractéristiques du sol. ".

18. Le programme de travaux du permis d'aménager précise que les eaux pluviales des parties communes de l'opération seront traitées par la réalisation de puits filtrants et de tranchées drainantes et que le traitement des eaux pluviales fera l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. L'arrêté en litige est assorti d'une prescription en ce sens. Les requérants soutiennent, sans le démontrer, que ces dispositifs seront particulièrement insuffisants, eu égard à la nature argileuse du sol et aux surfaces imperméabilisées de l'opération. S'ils font valoir que la réalisation d'un bassin d'infiltration, que ne rend pas obligatoire le règlement du zonage pluvial, serait nécessaire, les requérants n'établissent en tout état de cause pas qu'un tel aménagement serait techniquement irréalisable.

En ce qui concerne les risques :

19. Alors que les services communaux ont délivré un avis favorable à la demande de branchements aux réseaux publics communaux et que le caractère insuffisant du dimensionnement des ces réseaux n'est pas démontré, les requérants ne sauraient soutenir que le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse aurait, en autorisant le projet, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

20. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est de nature à justifier l'annulation du permis d'aménager en litige.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative :

21. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...).estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

22. Le vice d'incompétence relevé au point 5 du présent arrêt est susceptible d'être régularisé. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à MM. T... pour justifier d'une mesure de régularisation de ce vice entachant le permis d'aménager du 9 mai 2016.

DÉCIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme G... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois fixé au point 22.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme R... G..., pour l'ensemble des requérants, à MM. L... et H... T... et à la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme S... W..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Q... O..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

2

N° 18LY04445

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04445
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly04445 ?
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