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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY01951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 octobre 2019, 18LY01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel la préfète a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1801125 du 2 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel la préfète a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1801125 du 2 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, M. D..., représenté par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 portant assignation à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter une fois par jour, excepté les week-ends et les jours fériés, entre 9h et 11h, au commissariat de police de Dijon ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Côte d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647.

M. D... soutient que :

- s'agissant de l'arrêté de transfert, la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile, les obligations de l'Allemagne ayant cessé par l'effet de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence, la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2019, la préfète de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer.

La préfète de la Côte d'Or fait valoir que la demande d'asile présentée par M. D... a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée le 12 avril 2019, et qu'à la suite de cette décision, elle a refusé, par un arrêté du 22 mai 2019, de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... C..., présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant albanais né le 14 mars 1986, est entré en France le 8 décembre 2017, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 20 février 2018. La consultation des fichiers Eurodac et VIS a révélé que ses empreintes avaient été relevées en tant que demandeur d'asile en Allemagne le 22 mars 2016. La préfète de la Côte d'or a saisi les autorités allemandes, le 20 février 2018, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ayant explicitement fait part de leur accord à cette reprise en charge le 5 mars 2018, la préfète de la Côte d'Or a, par des arrêtés du 12 avril 2018, ordonné le transfert de M. D... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence. Par jugement du 2 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. D... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 janvier 2019, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de la Côte d'Or a délivré à M. D... une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 6 juillet 2019. Cette attestation a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger la décision contestée du 12 avril 2018 par laquelle la préfète de la Côte d'Or a ordonné le transfert de M. D... aux autorités allemandes. Par suite, la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés du 12 avril 2018 par lesquels la préfète de la Côte d'Or a ordonné son transfert aux autorités allemandes et a prononcé son assignation à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2018, sur ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 12 avril 2018 et sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

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N° 18LY01951

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01951
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HEBMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly01951 ?
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