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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY01508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 octobre 2019, 18LY01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1601658 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un montant de 111 983 euros et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 av

ril 2018, Mme B... C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1601658 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un montant de 111 983 euros et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2018, Mme B... C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à la charge du foyer fiscal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle devait faire l'objet d'une imposition distincte sur le fondement de l'article 6-4 a) du code général des impôts dès lors qu'elle résidait et travaillait en Suisse de sorte qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son mari ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée à Sembrancher en Suisse où elle résidait, adresse communiquée à l'administration fiscale lors du contrôle.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- la requérante qui a souscrit des déclarations d'imposition communes avec son époux n'établit pas relever d'une situation d'imposition distincte ;

- la proposition de rectification a été régulièrement envoyée à la dernière adresse connue du foyer fiscal qui était celle de Viry.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011 à l'issue duquel ils ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et de la réintégration dans leurs revenus imposables de revenus distribués et de revenus encaissées à l'étranger. Ils se sont vu également infliger deux amendes fiscales sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts. Par un jugement du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance correspondant aux impositions et pénalités mises en recouvrement en 2014, a rejeté le surplus de leur demande. Mme B... C... relève appel de l'article 3 de ce jugement.

Sur la demande d'imposition distincte de Mme B... C... :

2. Mme B... C... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'étant mariée sous le régime de la séparation de biens, elle doit être imposée séparément de son époux au titre des années 2010 et 2011 au motif qu'elle résidait alors en Suisse et son époux à Viry en France.

3. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire.

4. Il est constant que M. et Mme B... C... ont déposé tardivement, le 22 novembre 2012 à Annecy, des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, dont il a d'ailleurs été tenu compte pour établir les bases d'imposition des années en litige, indiquant que le domicile fiscal des époux était situé à Viry. Dès lors que les impositions en litige ont été établies d'après les éléments déclarés sur ce point par les époux, Mme B... C... supporte, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de ce qu'elle doit faire l'objet d'une imposition distincte.

5. Pour établir qu'elle résidait en Suisse au cours de la période vérifiée, Mme B... C... ne produit en appel qu'une attestation de bail datée du 31 octobre 2012, postérieure aux années litigieuses et un extrait du registre du commerce suisse qui mentionne une première inscription de son entreprise de conseil en avril 2011 sans plus de précision. Ces pièces ne sont pas de nature à établir que Mme B... C... avait, au cours des années en litige, sa résidence habituelle en Suisse. Dans ces conditions, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une situation d'imposition distincte au sens des dispositions du a) du paragraphe 4 de l'article 6 du code général des impôts. Par suite, c'est sans commettre d'erreur que l'administration fiscale a établi les impositions supplémentaires au nom du foyer fiscal.

Sur la régularité de la notification de la proposition de rectification :

6. Aux termes de L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ". Aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ".

7. Mme B... C... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration fiscale de lui avoir notifié la proposition de rectification du 4 décembre 2013 en Suisse à l'adresse qu'elle soutient avoir indiqué à plusieurs reprises lors des opérations de contrôle. Le ministre relève, toutefois, que les déclarations déposées, le 22 novembre 2012, par M. et Mme B... C... au titre des années 2010 et 2011, mentionnaient l'adresse de Viry comme étant celle du domicile du foyer fiscal et que c'est d'ailleurs cette adresse qui a été reprise dans les déclarations souscrites par les époux au titre des années 2013, 2014 et 2015. Si l'avocat de Mme B... C... a indiqué, en avril et en juin 2013 dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, qu'elle résidait en Suisse au cours des années vérifiées, de telles déclarations, eu égard à leur teneur, ne valent pas information de l'administration d'un changement d'adresse de Mme B... C... et ne peuvent s'analyser comme une demande de sa part que son courrier lui soit transmis à cette adresse en Suisse. En notifiant la proposition de rectification du 4 décembre 2013 à l'adresse de Viry, qui compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, était la dernière adresse déclarée à l'administration fiscale par le foyer fiscal à la date d'envoi de cet acte de procédure, à laquelle le pli a été présenté le 9 décembre 2013 et distribué le 24 décembre 2013, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la procédure d'imposition conduite avec le foyer fiscal. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 octobre 2019.

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N° 18LY01508

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01508
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly01508 ?
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