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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY01294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 octobre 2019, 18LY01294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Moulin a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601904 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2018, le 13 février 2019

et le 22 février 2019, la SCI du Moulin, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Moulin a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601904 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2018, le 13 février 2019 et le 22 février 2019, la SCI du Moulin, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI du Moulin soutient que :

- elle exerce une activité de location civile imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, entre les mains des associés sur le fondement du I de l'article 35 du code général des impôts qui ne peut être confondue avec celle de son gérant pour son propre compte ;

- l'administration fiscale n'ayant pas apporté la preuve de l'exercice d'une activité commerciale occulte, la procédure de taxation d'office est irrégulière.

Par des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2018 et le 15 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du Moulin, constituée sous la forme d'une société de personnes de l'article 8 du code général des impôts dont les résultats sont imposables entre les mains des associés, ayant pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2012 ou 31 décembre 2013 à l'issue duquel l'administration a estimé qu'elle se livrait à une activité à caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts justifiant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, la SCI du Moulin a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013 en application de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales. La SCI du Moulin relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) / 2. (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices (...) provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle sur place, il a été constaté que la SCI du Moulin proposait la location d'emplacements de stationnement de caravanes et de camping-cars dans des locaux spécialement aménagés pour l'hivernage, couverts et fermés sur trois côtés, surveillés 24 heures sur 24 heures et accessibles uniquement sur rendez-vous en offrant à ses clients sur son site internet des prestations de service notamment de nettoyage à haute pression, d'alimentation en eau potable, de vidange des eaux usées et des cassettes, de vérification de pression des pneumatiques, de mise en route régulière des moteurs et de recharge des batteries des véhicules. Il résulte également de l'instruction que la société ne délivrait ni quittance, ni facture aux clients et que les recettes étaient comptabilisées à partir des encaissements figurant sur son compte bancaire. Le vérificateur a constaté enfin que les bâtiments étaient équipés d'une aire de lavage abritée et d'un échafaudage pour le nettoyage des toits des caravanes et des camping-cars. Si la SCI du Moulin soutient que l'administration fiscale n'a pas rapporté la preuve d'une activité commerciale occulte de la société sur la période vérifiée, son activité de location civile ne pouvant être confondue avec celle de son gérant, M. D..., qui agissait pour son propre compte, elle ne conteste pas que le prix des prestations décrites ci-dessus était inclus dans les tarifs de location qui étaient intégralement perçus par la société. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'exercice par la SCI du Moulin d'une activité commerciale au sens de l'article 34 précité du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. D... ait lui-même été imposé au titre de l'année 2013 à raison d'une activité commerciale occulte de vente de ferraille sans lien avec l'exploitation de la société.

Sur la procédure de taxation d'office :

4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : /.../ 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ".

5. Il est constant que la SCI du Moulin n'a pas souscrit de déclarations de résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et qu'elle ne s'est pas davantage fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société, l'administration fiscale a pu régulièrement établir d'office les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices sur le fondement des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Moulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du Moulin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Moulin et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 octobre 2019.

2

N° 18LY01294

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01294
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly01294 ?
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