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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY01173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 octobre 2019, 18LY01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1507620 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 fé

vrier 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1507620 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué en se fondant sur une pièce qui n'a pas été soumise au contradictoire est entaché d'irrégularité ;

- les impositions litigieuses ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de justification de la compétence territoriale du vérificateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°63-280 du 19 mars 1963 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EURL Isère Bâtiment, qui a opté pour le régime d'imposition propre aux société de capitaux et dont M. C... est le gérant et l'unique associé, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société des charges non justifiées ainsi que des charges non engagées dans son intérêt qu'elle a regardées comme des distributions occultes imposables entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts. En conséquence de ces rehaussements effectués suivant la procédure contradictoire, M. C... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et contributions sociales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction en se fondant sur un arrêté de nomination à la direction des services fiscaux de l'Isère de l'agent signataire de la proposition de rectification qui ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance que cet arrêté ait été transmis au tribunal par l'administration. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut qu'être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : " La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne : (...) 2° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat ou des administrations assimilées ; 3° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire. / A défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est valablement assurée en ce qui concerne ces fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse locale ". Il résulte de ces dispositions que seules les décisions par lesquelles les fonctionnaires qu'elles mentionnent sont nommés, bénéficient d'une promotion de grade et sont mis à la retraite doivent faire l'objet d'une publication, soit au Journal officiel de la République française, soit par tout autre moyen, à l'exclusion des décisions par lesquelles ces mêmes fonctionnaires font l'objet d'une mutation. Aucune autre règle ne fait obligation au ministre chargé du budget d'assurer la publication des décisions portant changement d'affectation des fonctionnaires chargés des opérations d'établissement de l'impôt. Les arrêtés portant titularisation dans le grade d'inspecteur des impôts ou des finances publiques et ceux portant mutation dans la direction au sein de laquelle a été effectué le contrôle sont suffisants pour prouver la compétence matérielle et territoriale du vérificateur. Il en est de même de la notification d'affectation dans le ressort territorial du département, s'agissant d'une décision individuelle.

4. M. C... soutient que le contrôle et la notification de la proposition de rectification ont été irrégulièrement effectués par un agent territorialement incompétent. Il résulte toutefois de l'instruction que M. E... A..., signataire de la proposition de rectification, a été affecté à la direction des services fiscaux de l'Isère, en résidence à Grenoble, à compter du 1er novembre 2011, par arrêté du 20 décembre 2011 portant mutations, affectations et réintégrations des inspecteurs des finances publiques pour l'année 2011. L'agent chargé du contrôle sur pièces de ses déclarations à l'origine des impositions en litige était, dès la signature de la décision individuelle lui conférant ses fonctions, habilité à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions de son emploi. La circonstance que cet arrêté n'a été publié au bulletin officiel que le 10 février 2015, soit postérieurement à cette date est sans influence sur la validité de cet acte et n'est pas de nature à entacher d'illégalité les actes accomplis par cet agent dans l'exercice de ses fonctions. Cette publication tardive n'est pas davantage de nature à établir que l'administration fiscale aurait manqué à son devoir de loyauté et que le contribuable aurait été, pour ce motif, induit en erreur sur la portée de la proposition de rectification qui lui a été adressée. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet agent n'était pas compétent pour procéder au contrôle et signer la proposition de rectification. Le moyen tiré de l'absence de publication préalable de l'arrêté de nomination qui constitue une décision individuelle par laquelle l'Etat affecte son agent au sein des services territoriaux, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M Pruvost, président de chambre,

Mm D..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 octobre 2019.

2

N° 18LY01173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01173
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly01173 ?
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