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08/10/2019 | FRANCE | N°18LY04714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2019, 18LY04714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... H... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 23 avril 2018 ayant rejeté sa demande de regroupement familial pour son époux M. B... G....

Par un jugement n° 1801617 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme H... épouse G....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2018, Mme H... épouse G..., représentée par Me A..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2018 et la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... H... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 23 avril 2018 ayant rejeté sa demande de regroupement familial pour son époux M. B... G....

Par un jugement n° 1801617 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme H... épouse G....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2018, Mme H... épouse G..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2018 et la décision de la préfète de la Côte-d'Or prise le 23 avril 2018 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son mari ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

* le jugement est irrégulier, le tribunal administratif de Dijon ayant omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète de la Côte-d'Or qui s'est estimée liée par la condition de ressources sans examiner l'ensemble des conditions. En tout état de cause, la motivation constituée par la phrase " il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit crue en situation de compétence liée " est insuffisante si elle est considérée comme la réponse audit moyen ;

* la préfète de la Côte-d'Or s'est estimée en situation de compétence liée par la condition de ressources et n'a pas réellement examiné si son refus méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

* l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

* la préfète de la Côte-d'Or a méconnu l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a perçu sur les douze mois de la période de référence des revenus supérieurs au SMIC et seuls les douze derniers mois doivent être pris en considération. En prenant en considération qu'elle ne bénéficierait que d'un contrat de 2 h 25 par semaine pour considérer qu'elle ne remplit pas les conditions de revenu, la préfète de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation car elle effectue régulièrement des heures supplémentaires ; elle a repris ses fonctions dans son entreprise après son congé de maternité ; il est certain qu'en France, son mari travaillera régulièrement ;

* la préfète de la Côte-d'Or aurait dû prendre en considération le fait qu'elle était enceinte est que l'intérêt supérieur de l'enfant à naître est de vivre avec ses deux parents ;

* elle n'a pas de raison d'aller vivre au Maroc où ne se trouve pas son mari qui vit aux Etats-Unis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le préfet de Côte-d'Or, représenté par Me D... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme H... épouse G... la somme de 1 500 euros.

Il soutient que les moyens de la requête doivent être tous écartés.

Mme H... épouse G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

* la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2019, présentée par Me A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... épouse G... , ressortissante marocaine née en 1980, relève appel du jugement rendu le 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 23 avril 2018 de la préfète de la Côte-d'Or refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son mari, M. G..., de nationalité marocaine et américaine né en 1978.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement aux affirmations de Mme H... épouse G..., le tribunal administratif de Dijon a répondu de façon suffisamment motivée au point 2 de son jugement au moyen tiré de ce que l'autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée. Elle n'est dès lors fondée à soutenir ni que le tribunal administratif de Dijon a omis de statuer sur ce moyen, ni que sa réponse est insuffisante.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Côte-d'Or a examiné la demande de regroupement familial de Mme H... épouse G... tant au regard de la condition de ressources qu'en considération de sa vie privée et familiale. Il n'en ressort pas que l'autorité décisionnaire se serait estimée en situation de compétence liée.

4. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.

5. Mme H... épouse G... ne conteste pas que, ainsi que l'a constaté la préfète de la Côte-d'Or dans sa décision, si sur les douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande, ses revenus ont été supérieurs au SMIC, le contrat à durée indéterminée dont elle bénéficiait alors, ne lui permettait d'assurer, normalement, qu'une durée de travail hebdomadaire de seulement de 2 heures et 25 minutes, et que son contrat unique d'insertion à temps partiel arrivait à son terme le 30 juin 2018. Si Mme H... épouse G... fait valoir qu'elle accomplit des heures supplémentaires, les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir ni le caractère régulier des ces heures supplémentaires ni que leur nombre permettrait de lui fournir des ressources suffisantes. Les circonstances qu'elle ait par ailleurs repris ses fonctions après son congé maternité et que son employeur souhaite l'embaucher en remplacement d'une autre employée qui part à la retraite, postérieures à la décision litigieuse, sont sans influence sur l'appréciation portée par la préfète de la Côte-d'Or sur sa situation. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que la préfète de la Côte-d'Or a pu, en application des dispositions citées au point précédent, fonder son refus de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son mari sur l'insuffisante stabilité de ses ressources.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dispose " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de Mme H... épouse G..., dont il n'est pas précisé s'il a été précédé d'une période de vie commune, était récent et que, arrivée en France en fin d'année 2014, sa durée de séjour n'y était pas très longue. Elle ne livre aucune information, ni ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'elle y dispose de liens stables et durables, notamment familiaux ou amicaux et qui seraient de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse constituer, avec son conjoint et son enfant, une cellule familiale en dehors du territoire français particulièrement aux Etats-Unis, dont son mari est ressortissant ou au Maroc dont ils sont tous deux ressortissants ainsi que leur enfant. Dans ces circonstances, Mme H... épouse G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a écarté ses moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations citées au point précédent.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... épouse G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens :

9. Les conclusions à fin d'annulation de Mme H... épouse G... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Il n'y pas lieu, d'autre part, de mettre à la charge de Mme H... épouse G... la somme demandée par l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... épouse G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H... épouse G..., au ministre de l'intérieur, et à Me A....

Copie en sera délivrée à la préfète de Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

No 18LY047142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04714
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-08;18ly04714 ?
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