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08/10/2019 | FRANCE | N°17LY03398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2019, 17LY03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 26 février 2014, du 21 mars 2014, du 22 mai 2014 ainsi que la décision implicite du 28 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le département de la Loire à lui verser une somme globale de 85 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Par un jugement n° 1409366 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme G....

Procéd

ure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017 et un mémoire, enregistré le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 26 février 2014, du 21 mars 2014, du 22 mai 2014 ainsi que la décision implicite du 28 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le département de la Loire à lui verser une somme globale de 85 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Par un jugement n° 1409366 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme G....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017 et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2018, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2017, les décisions du département de la Loire des 26 février, 21 mars et 22 mai 2014 et la décision implicite du 28 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au département de la Loire de relancer le recrutement sur les trois postes sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de la Loire à lui verser une indemnité de 85 000 euros au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* elle reprend l'ensemble des moyens invoqués dans ses écritures de première instance ;

* c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'application de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ;

o cet article lui était applicable sans qu'y fasse obstacle sa mise en disponibilité et alors que le tribunal administratif de Lyon n'a pas expliqué pourquoi il l'écartait ;

o l'article 72 de la même loi définit limitativement les droits dont les fonctionnaires en disponibilité sont privés, au nombre desquels ne figure pas la priorité prévue par l'article 54 ;

o l'interprétation suivie par le tribunal administratif de Lyon méconnaît les principes ayant conduit à l'adoption de ces dispositions, le dispositif de l'article 54 n'étant pas incompatible avec l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

o aucun texte ne prive le fonctionnaire en disponibilité du droit de demander une mutation ni de la priorité de l'article 54 ;

* c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; la candidate qui a été retenue à ... ;

* les décisions attaquées sont illégalement fondées sur une discrimination basée sur son âge en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le département de la Loire, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me C..., représentant Mme G..., et de Me E..., représentant le département de la Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., assistante socio-éducative principale du département du Loiret a été placée, à sa demande, en disponibilité afin de ne pas être séparée de son conjoint muté dans le département de la Loire. Par un courrier du 26 février 2014, le département de la Loire l'a informée du rejet de sa candidature sur le poste de référent aide sociale à l'enfance et a confirmé cette décision le 21 mars à la suite des demandes d'explications que lui a adressées Mme G.... Il a également implicitement rejeté le recours gracieux et la demande d'indemnisation formés par cette dernière le 26 mars 2014. Mme G... relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

3. Si Mme G... déclare dans sa requête reprendre l'ensemble des moyens déjà invoqués en première instance, elle se borne à cette déclaration sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni même joindre à sa requête une copie des mémoires de première instance qui contenaient ces précisions. La cour n'est, par suite, pas tenue de répondre à ces moyens.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984. " En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme G..., qui, du fait de sa mise en disponibilité, a pu rejoindre son mari et leurs enfants pour fixer leur résidence à Saint-Etienne, n'était pas séparée de son conjoint. Ne pouvant dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de leur méconnaissance.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la candidate finalement nommée par le département de la Loire sur le poste litigieux à la place de Mme G..., disposait d'une expérience moins longue que celle de la requérante. Son expérience était toutefois plus en adéquation avec ce poste que celle de Mme G..., dont le parcours professionnel et les qualités la destinaient davantage à des fonctions d'encadrement d'assistants que ledit poste ne comportait pas. C'est, par suite, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le département de la Loire a pu ne pas recruter Mme G... qui n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté ce moyen.

6. Enfin, si Mme G... soutient que le refus de la recruter est le résultat d'une discrimination fondée sur son âge, un tel motif n'est pas autrement établi que par ses seules allégations. Mme G... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le département de la Loire a rejeté sa candidature est entachée d'une telle illégalité.

Sur les conclusions à fin de condamnation du département de la Loire :

7. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute du département de la Loire susceptible d'engager sa responsabilité. Ses conclusions à fin d'indemnisation doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, et relatives aux frais non compris dans les dépens :

8. Les conclusions à fin d'annulation de Mme G... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme G... la somme demandée par le département de la Loire au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Loire relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et au département de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente assesseure,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

No 17LY033982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03398
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-08;17ly03398 ?
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