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03/10/2019 | FRANCE | N°18LY00387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 18LY00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Crèche, cabane et gourmandise a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 968 euros au titre du mois de février 2014 ;

Par un jugement n°1502417 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2018, la SAS Crèche, cabane et gourmandise demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2017 ;

2°) de lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Crèche, cabane et gourmandise a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 968 euros au titre du mois de février 2014 ;

Par un jugement n°1502417 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2018, la SAS Crèche, cabane et gourmandise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2017 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- elle avait l'autorisation d'exercer son activité au titre des années en litige, de sorte qu'elle était en droit de demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de ses fournisseurs ;

- elle produit les factures justifiant sa demande de remboursement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête a été présentée par l'ancienne gérante de la société alors que cette dernière est en liquidation judiciaire, de sorte qu'elle est irrecevable

- les factures présentées ne justifient pas la demande de remboursement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme B..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Crèche Cabane et Gourmandise a sollicité le 2 avril 2013 un agrément en vue d'exercer son objet statutaire d'établissement d'accueil de jeunes enfants. Ayant estimé avoir obtenu un agrément tacite, elle a débuté son activité en janvier, puis en février 2014. L'administration ayant pris un refus explicite d'agrément, le 12 février, elle a alors cessé son activité. La SAS Crèche, cabane et gourmandise a déposé des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 33 040 et 10 075 euros, au titre respectivement des mois de janvier et février 2014. L'administration a fait droit à la totalité de la demande portant sur le mois de janvier 2014 mais a estimé que le montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible justifié par les factures produites ne s'élevait qu'à 36 147 euros. Elle s'est ainsi bornée à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée du mois de février 2014 à concurrence de la somme de 3 107 euros correspondant à la différence entre le remboursement déjà effectué au titre du mois de janvier et le montant des factures justifiées. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement du surplus des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime bénéficiaire, soit à hauteur de 6 968 euros. La SAS Crèche, cabane et gourmandise interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du II de l'article 289 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.

3. Au soutien de ses conclusions tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante se borne à renvoyer aux pièces qu'elle produit au dossier sans donner le moindre commencement d'explication, alors qu'il résulte de l'instruction, comme l'a relevé le tribunal administratif, que parmi ces documents, certains ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée, ou ne portent pas de nom de client, ou encore portent le nom d'un autre client, en méconnaissance des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. D'autres factures sont produites en double exemplaire. Enfin, certaines factures ont été établies postérieurement au 28 février 2014 et ne peuvent ainsi donner lieu à remboursement au titre de la période litigieuse. La société requérante ne rapporte pas davantage la preuve du règlement effectif par elle-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposable

4. Au surplus, aux termes du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. " Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe et exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) "

5. L'administration fait valoir que la SAS Crèche, cabane et gourmandise a déclaré des factures en provenance de la SARL Sageltec pour un montant de 151 042,47 euros incluant 29 602 euros de taxe sur la valeur ajoutée, alors que lors du contrôle de cette dernière société, le vérificateur a constaté qu'au titre de la période du 9 septembre 2013 au 28 février 2014, elle n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires total de 139 344,48 euros, correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 22 835 euros. En outre et surtout, la SAS Crèche, cabane et gourmandise ne justifie que le paiement d'une seule facture en provenance de cette société, au titre du mois de janvier, d'un montant de 105 916,18 euros incluant 17 357 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Aucune facture émise par cette société au titre du mois de février 2014 ne peut ainsi être regardée comme justifiée.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 ci-dessus qu'en admettant même qu'elle puisse être regardée comme ayant exercé une activité économique passible de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en litige, la SAS Crèche, cabane et gourmandise n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait partiellement omis de procéder au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir, que la SAS Crèche, cabane et gourmandise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Crèche, cabane et gourmandise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Crèche, cabane et gourmandise et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

2

N° 18LY00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00387
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DETROYE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;18ly00387 ?
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