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01/10/2019 | FRANCE | N°19LY01704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 octobre 2019, 19LY01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, et la décision du préfet du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1900077 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, M. E..

., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2019 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, et la décision du préfet du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1900077 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2019 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E... soutient que :

- le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la demande d'asile présentée en France devait être considérée comme une nouvelle demande d'asile ;

- sa demande d'asile aurait dû être considérée comme une nouvelle demande en vertu du 3. de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- son état de santé justifiait la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision l'assignant à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision le transférant vers l'Allemagne.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant géorgien né le 30 mai 1984, est entré en France le 1er octobre 2018, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en tant que demandeur d'asile en Pologne le 12 novembre 2011 et en Allemagne le 19 janvier 2012. Le préfet du Rhône a saisi successivement les autorités polonaises puis les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ayant explicitement fait part de leur accord à cette reprise en charge le 24 octobre 2018, le préfet du Rhône a, par des arrêtés du 7 janvier 2019, ordonné le transfert de M. E... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence. M. E... relève appel du jugement du 14 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Après avoir cité, au point 5., les dispositions du 2. et du 3. de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont M. E... se prévalait en substance, le magistrat désigné a indiqué, au point 6 de sa décision, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait déclaré lors de son entretien individuel n'avoir jamais rejoint involontairement son pays d'origine, aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres à la suite du rejet de ses demandes d'asile par les autorités allemandes et polonaises, ni qu'il aurait quitté durant plus de trois mois le territoire des Etats membres. Il en a déduit que le moyen tiré de ce que la demande d'asile présentée par M. E... en France devait être regardée comme une nouvelle demande d'asile sur le territoire des Etats membres devait être écarté. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a omis de se prononcer sur ce moyen.

Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :

3. En premier lieu, M. E... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ou en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de sa demande. Le moyen tiré de ce que la demande d'asile qu'il a formée en France devrait être regardée comme une nouvelle demande doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce qu'en ne faisant pas usage, au vu de son état de santé, de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté par adoption des motifs retenus pas le premier juge.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen de M. E... tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence est privé de base légale ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

2

N° 19LY01704

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01704
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;19ly01704 ?
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