Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1806693 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mars 2018, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 26 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions présentent une motivation stéréotypée ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet pouvait lui accorder ce titre de séjour bien qu'elle ne remplissait pas la condition du visa long séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. Les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 7°, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent s'agissant des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre.
4. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
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N° 19LY01043
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