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01/10/2019 | FRANCE | N°19LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 19LY00964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1803423 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par un

e requête enregistrée le 11 mars 2019, M. G..., représenté par Me B... A..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1803423 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. G..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet doit justifier que cette décision n'a pas été prise en méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est injustifiée ; il a été condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; le préfet n'a pas mentionné le sursis ; cette omission a eu une influence sur la décision ; malgré sa condamnation, il ne représente pas une menace actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société française et possède l'intégralité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intégralité des membres de sa famille résidant sur le territoire français ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire à titre exceptionnel est insuffisamment motivé et illégal en l'absence de risque de fuite et d'urgence ;

- l'interdiction de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne pouvait être prononcée puisqu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il possède l'ensemble de ses attaches familiales en France ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant portugais né le 8 septembre 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le Portugal comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. G... a, en outre, fait l'objet d'un placement en rétention à sa levée d'écrou le 16 janvier 2019. M. G... relève appel du jugement du 31 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 décembre 2018.

Sur la légalité des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 11 décembre 2018 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

2. Les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, relatives notamment à la situation personnelle et familiale du requérant, sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen selon lequel elles ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., qui est entré en France selon ses déclarations en mars 2013, a été condamné en octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine d'emprisonnement de 24 mois pour des faits de vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et tentative de vol par effraction commis en mars et septembre 2018 puis pour des faits de transport d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de catégorie C commis en mars 2018. A la suite de cette condamnation, il a été écroué le 27 septembre 2018 à la maison d'arrêt de Dijon jusqu'au 16 janvier 2019. Eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et alors même que ses parents résideraient en France, où il est suivi pour des problèmes d'addiction, et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en l'obligeant à quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition en retenue du 3 décembre 2018 au vu duquel l'arrêté critiqué a été pris, que M. G... a été mis à même de faire valoir les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures qu'il conteste ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 et alors que M. G... se borne à faire valoir qu'il n'a purgé qu'une peine de 6 mois de prison sur les 24 mois de sa condamnation et qu'il bénéficie d'une situation stable en France, c'est sans erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions citées au point 3 ci-dessus que le préfet a estimé que l'intéressé pouvait, à la date des décisions en litige, être éloigné sans délai sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français :

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".

10. En se bornant à se prévaloir de la présence de ses parents sur le territoire français et de la circonstance qu'il n'a été condamné qu'une seule fois, M. G... ne démontre pas que le préfet de la Côte-d'Or, qui, comme il a été dit au point 5, a tenu compte de l'ensemble de sa situation individuelle, familiale et économique, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire prononcée à son encontre à trois ans.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 11 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas partie perdante , verse à M. G... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

2

N° 19LY00964

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00964
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;19ly00964 ?
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