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01/10/2019 | FRANCE | N°19LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 19LY00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée, révélée le 12 juin 2018 par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et confirmée par un courriel en date du 20 juin 2018.

Par un jugement n° 1804902 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2

019 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2019, M. B..., représenté par la SELARL Desch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée, révélée le 12 juin 2018 par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et confirmée par un courriel en date du 20 juin 2018.

Par un jugement n° 1804902 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2019, M. B..., représenté par la SELARL Deschamps et Villemagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler cette décision révélée du 12 juin 2018, la décision expresse du 20 juin 2018 et la décision implicite née le 5 juillet 2018 refusant de lui délivrer une carte de résident ;

3°) de faire injonction au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de résident longue durée - UE dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle et de moyens d'existence suffisants ;

- le préfet a estimé à tort qu'il représente une menace pour l'ordre public ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, entré en France en 2008, a obtenu le 21 septembre 2009 un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante suisse dont il a divorcé en 2011. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis cette date. Le 5 mars 2018, il a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre ainsi que la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer cette carte de résident, qui serait révélée par le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le 12 juin 2018, ainsi que par un courriel du 20 juin 2018 en réponse à son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir regardé la demande comme dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande née le 5 juillet 2018, l'a rejetée.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Ainsi que l'a jugé le tribunal, ni la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'une année à M. B... ni le courriel envoyé le 20 juin 2018 par un agent de préfecture en réponse à sa demande de renseignements ne sauraient révéler l'existence d'une décision de rejet de sa demande de carte de résident, laquelle est née le 5 juillet 2018 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande. Dans ces conditions, la demande de M. B... doit être regardée comme dirigée contre cette décision. Il ressort par ailleurs des écritures en défense présentées en première instance, que, pour rejeter la demande, le préfet de la Savoie s'est fondé d'une part sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, d'autre part sur son insuffisante intégration républicaine et la menace pour l'ordre public qu'il représente.

3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) ". L'article L. 314-10 de ce code dispose : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. ". Aux termes de l'article L. 314-2 dudit code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, l'article L. 314-3 du même code dispose : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis l'entrée en France de M. B... en 2009, ce dernier a été condamné en France pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en juin 2012, de circulation avec un véhicule sans assurance commis en juin 2014, de transport, détention et importation non autorisée de stupéfiants commis en mai 2015, ainsi que d'escroquerie, sur la période d'août 2014 à mai 2015, cette dernière condamnation ayant donné lieu à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans prononcée le 29 novembre 2017. Compte tenu du caractère répété des infractions et de leur gravité, et même si les derniers faits ayant donné lieu à condamnation sont antérieurs de trois années à la décision en litige, le préfet de la Savoie, en estimant que ces faits caractérisaient une insuffisante intégration républicaine de M. B... et en refusant pour ce motif de lui délivrer une carte de résident, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Si, ainsi que l'a jugé le tribunal, le second motif de refus, tiré de l'insuffisance des ressources de M. B... est entaché d'illégalité, l'intéressé justifiant de ressources stables et nettement supérieures au salaire minimum de croissance au cours des cinq années ayant précédé la demande, à l'exception de l'année 2016 au cours de laquelle il a suivi une formation, il résulte de l'instruction que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisante intégration républicaine de M. B..., qui pouvait légalement la fonder.

6. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer une carte de résident à M. B..., qui est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... F..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

2

N° 19LY00961

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00961
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;19ly00961 ?
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