Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 22 novembre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 1802196-1802197 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. C... soutient que :
- la décision litigieuse méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale protégé tant par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est de nationalité kosovare et non bosnienne et est apatride de fait ; son retour au Kosovo est impossible compte tenu de son appartenance à la communauté rom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., né en 1965 et se présentant comme étant de nationalité kosovare, est irrégulièrement entré en France en 2013 selon ses affirmations. Il a alors formé une demande d'asile, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 avril 2015, qu'il n'a pas exécuté. Par un deuxième arrêté du 29 mars 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la présente cour administrative d'appel, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un troisième arrêté du 22 novembre 2018, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire.
2. L'exécution d'une décision ne privant pas d'objet le recours introduit à son encontre, les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la préfète doivent être rejetées.
3. A l'appui de ses conclusions, M. C... soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant les premiers juges et tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé tant par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
4. Si M. C... fait valoir que la situation des Roms s'est détériorée au Kosovo, dont il indique avoir la nationalité en principe mais plus en fait, compte tenu des discriminations dont ferait l'objet cette minorité, il n'établit pas, ainsi que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides l'avait d'ailleurs indiqué dans sa décision du 22 juillet 2014, avoir la qualité d'apatride. Il ne produit par ailleurs aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il encourait des risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo et n'a d'ailleurs pas présenté de conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement qu'il a seule contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 1er octobre 2019.
2
N° 19LY00087
gt