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01/10/2019 | FRANCE | N°18LY04639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 18LY04639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805673 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour<

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Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805673 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 août 2018 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'une contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier ;

- Mme B..., signataire de l'arrêté attaqué, n'était plus compétente à la date à laquelle il a été pris ;

- alors que le préfet était régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de travail, l'arrêté attaqué vaut rejet implicite d'une telle demande, qui n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration et devra être annulé ;

- contrairement à ce qu'a considéré le préfet et à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans, ce qui imposait la consultation de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'admettre au séjour, qui est insuffisamment motivé, ne procède pas de l'examen particulier et sérieux de sa situation ;

- ce refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le motif qu'il s'est soustrait à des mesures d'éloignement précédentes ne saurait suffire à justifier légalement la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- ces décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 26 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F... C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant né en République démocratique du Congo le 12 juillet 1962, est entré pour la première fois en France le 3 mars 2007. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 août 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête introductive enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 6 septembre 2018, M. A... faisait seulement valoir qu'il appartenait au préfet de l'Isère de justifier de la délégation de signature au bénéfice de Mme E... B.... Le requérant a produit, au titre des pièces complémentaires enregistrées au greffe le 9 octobre 2018, le décret de nomination de la secrétaire générale de la préfecture du Nord, sans assortir cette production de la présentation de nouvelles écritures. Il en résulte que, faute pour M. A... d'avoir soulevé une nouvelle branche au moyen de première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant seulement sur la délégation de signature dont était bénéficiaire Mme B... pour écarter ce moyen, les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement.

3. M. A... soutient qu'en relevant, après avoir estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans de sorte que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, qu'il s'était maintenu en France malgré les décisions d'éloignement édictées à son encontre, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs. Toutefois, une telle contradiction, nullement établie, n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement mais peut seulement en affecter le bien-fondé.

4. M. A... fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 août 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

5. M. A... soutient que Mme E... B... a été nommée en qualité de secrétaire générale de la préfecture du Nord par un décret du 31 juillet 2018, ce qui entacherait d'incompétence l'arrêté attaqué pris pour le préfet de l'Isère postérieurement à cette nomination. Toutefois, le préfet de l'Isère a fait valoir devant le tribunal administratif que son successeur n'a fait l'objet d'une installation dans ses fonctions qu'au 3 septembre 2018. En l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de décision de l'autorité supérieure invitant Mme B..., qui n'avait elle-même pas encore été installée dans ses nouvelles fonctions, à cesser les fonctions de secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, cette dernière était compétente pour prendre toute mesure entrant dans ses attributions et pour lesquelles le préfet de l'Isère lui avait consenti une délégation de signature par un arrêté du 7 mai 2018, régulièrement publié le 9 mai 2018, et au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

En ce qui concerne le prétendu refus de délivrance d'une autorisation de travail :

6. Si M. A... soutient qu'il a déposé à l'appui de sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail remplie par son futur employeur, il ne l'établit pas en se bornant à produire un formulaire cerfa renseigné plus de deux ans avant l'intervention de l'arrêté en litige. Par ailleurs, alors que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " autrement que par le biais d'une régularisation exceptionnelle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de refus d'autorisation de travail.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

8. Alors que M. A... déclare être entré en France le 3 mars 2007 et n'avoir pas quitté le territoire français depuis cette date, les différents courriers, relevés de comptes, factures et quittances de loyer produites par le requérant devant le tribunal administratif ne suffisent pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à établir de manière suffisamment probante la continuité de la présence en France de M. A... entre avril 2015 et septembre 2016. A cet égard, les pièces produites en appel par M. A... permettent d'établir de manière certaine qu'il résidait en France en avril 2015, mais pas postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2015 dont il a fait l'objet et jusqu'en septembre 2016, fin de la période pour laquelle la présence habituelle de M. A... sur le territoire français est contestée par le préfet. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet de l'Isère devait soumettre sa demande à la commission départementale du titre de séjour avant de lui opposer un refus doit être écarté.

9. En deuxième lieu, M. A... n'a été autorisé à séjourner en France depuis 2007 que pendant l'instruction de sa demande d'asile et la durée des soins nécessaires à sa santé soit pendant environ cinq ans. Ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas depuis lors de manière probante la continuité de sa présence en France où il réside en situation irrégulière. Ainsi que le relève l'arrêté attaqué, il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où réside en particulier sa fille mineure, et où il a vécu pendant près de 45 ans. Compte tenu de ces éléments, au regard des conditions de son séjour en France et en dépit des facultés d'intégration et des perspectives d'emploi dont il se prévaut, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un tel droit. Elle n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En troisième lieu, le préfet a estimé que les formations professionnelles suivies par M. A... en France et la promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien dont il justifie ne permettent pas d'attester de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, il a suffisamment motivé son refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à l'intéressé dont il a procédé à un examen particulier de la situation, contrairement à ce que soutient le requérant.

11. En quatrième lieu, en estimant, au regard des éléments rappelés aux points 6 à 10, que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ne répond à aucune considération humanitaire et ne se justifie au regard d'aucun motif exceptionnel, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui est dit aux points 7 à 11 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

13. Pour les motifs exposés au point 8, 9 et 10, le préfet de l'Isère, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

14. Si la première décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... le 1er février 2010 a été annulée, l'intéressé a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 26 avril 2010, qu'il n'a pas exécutée et qui n'a été abrogée implicitement que par la délivrance deux mois plus tard d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après l'expiration de ce titre de séjour, le requérant a fait à nouveau l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 19 février 2014 et 19 mai 2015. La légalité de ces mesures, auquel le requérant s'est soustrait, a été confirmée en premier instance et en appel par la juridiction administrative. M. A... entrait ainsi dans le champ des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque qu'il se soustrait à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Les garanties de représentation qu'allèguent le requérant ne sauraient caractériser une circonstance particulière faisant obstacle à cette présomption. Ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :

15. Pour demander l'annulation de ces décisions, M. A... réitère en appel son moyen de première instance selon lequel l'illégalité du refus de titre qu'il conteste entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour ainsi que son moyen tiré de la violation par ces décisions des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

17. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif des conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 août 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme G... I..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

2

N° 18LY04639

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04639
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;18ly04639 ?
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