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01/10/2019 | FRANCE | N°18LY02838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 18LY02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sorlin-en-Valloire a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605623 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2018 et 4 mars 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sorlin-en-Valloire a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605623 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2018 et 4 mars 2019, le SYTRAD, représenté par la SELARL Helios Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 juin 2016 approuvant le PLU de Saint-Sorlin-en-Valloire et la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Sorlin-en-Valloire d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la question de la modification du PLU relative au classement des parcelles contestées en zone Uld ou tout autre zonage approprié ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 16 juin 2016 approuvant le PLU de Saint-Sorlin-en-Valloire est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux, qui n'ont pas été destinataires de l'entier dossier de PLU, d'avoir eu une information suffisante quant aux modifications apportées par rapport au PLU arrêté le 8 octobre 2015 et quant aux conséquences du zonage N retenu sur l'extension programmée de l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) qu'il exploite sur le territoire de cette commune ;

- le classement en zone N des parcelles cadastrées section AN n°115, 120 à 122, 130 à 132, 134, 142, 147, 148, 151 à 160, 168 et 170 est incohérent au regard des orientations retenues par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU ;

- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement, qui est seulement destiné à faire échec au projet d'extension de l'ISDND, alors que d'autres litiges sont en cours, procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYTRAD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2019 par une ordonnance du 8 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour le SYTRAD ainsi que celles de Me A... pour la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sorlin-en-Valloire a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que de la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 16 juin 2016 :

En ce qui concerne le droit à l'information des conseillers municipaux :

2. En vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer.

3. Le SYTRAD soutient que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante, tant sur les modifications apportées au projet de PLU arrêté le 8 octobre 2015, que sur les conséquences du zonage N retenu sur l'extension programmée de l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) qu'il exploite sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.

4. Toutefois, l'approbation du PLU de la commune s'est faite après que les élus ont délibéré sur les modifications apportées après l'enquête publique au projet initialement arrêté par une délibération du 8 octobre 2015, et que recense la délibération critiquée. Si le SYTRAD soutient qu'il n'est pas démontré que l'entier dossier de PLU était à leur disposition, une telle allégation est contredite par l'attestation, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, du maire de Saint-Sorlin-en-Valloire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus auraient été privés de la possibilité d'exercer utilement leur mandat, alors notamment qu'il leur était loisible de solliciter, en tant que de besoin, des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter le dossier pour être mieux à même, si nécessaire, d'appréhender le contexte de la procédure d'élaboration du PLU, de comprendre les motifs des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Par suite, le SYTRAD n'est pas fondé à soutenir, que la délibération qu'il conteste a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles contestées :

5. En premier lieu, Le SYTRAD soutient que le classement en zone N des parcelles contigües de l'ISDND n'est pas cohérent avec l'orientation n° 4 du PADD, de promouvoir une économie diversifiée et de permettre le maintien des activités isolées.

6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein d'un PLU entre le règlement, notamment en ce qu'il délimite les différentes zones et en définit l'affectation, et le PADD, il y a lieu de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale effectuée à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. Si, au titre des activités isolées dont l'orientation n° 4 du PADD doit permettre le maintien, figure en particulier le centre d'enfouissement des déchets, cette orientation précise également qu'" il s'agit cependant de maîtriser ces activités voir de stopper leur développement pour prendre en compte les nuisances générées ". Par ailleurs, la préservation des espaces naturels et boisés figure également au titre des objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD. Dans ces conditions, la seule circonstance que les terrains contigus à l'ISDND soient classés en zone N, n'autorisant ainsi aucune extension du site arrivé à saturation, n'est pas de nature à rendre le zonage incohérent avec les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD. Le moyen tiré d'une telle incohérence, qui ne saurait en tout état de cause résulter dans le cadre de l'analyse globale évoquée au point précédent et effectuée à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, du seul classement de ce secteur, doit ainsi être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 et aujourd'hui repris à l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révélerait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont tenu compte de l'existence de l'ISDND en classant l'intégralité de son site actuel en zone Uld, tout en conservant l'inconstructibilité des parcelles contigües en considération notamment des nuisances que génère par nature une telle installation classée, y compris pour l'environnement. Ces parcelles, entièrement boisées, et grevées comme dans l'ancien plan d'occupation des sols, d'un espace boisé classé, présentent les caractéristiques d'espaces naturels au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme contrairement à ce qui est soutenu. Leur classement en zone N se justifie en outre par leur situation au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 de Chambarans. Compte tenu de leurs caractéristiques et du parti d'urbanisme retenu, en admettant même qu'un tel zonage ait fait obstacle à la poursuite de l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ce qui a finalement conduit à la résiliation du bail emphytéotique administratif conclu par le SYTRAD avec les communes propriétaires de ces parcelles, ces circonstances dont il fait état ne permettent pas de faire regarder le classement en zone N des terrains en litige, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage contesté, qui est justifié par des considérations d'urbanisme, n'aurait été adopté qu'en vue de faire échec au projet du SYTRAD d'étendre l'ISDND qu'il exploite sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire et serait de ce fait entaché de détournement de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le SYTRAD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions du SYTRAD contre la délibération du 16 juin 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors et, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire verse au SYTRAD, qui est partie perdante, la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et mettre à la charge du SYTRAD le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYTRAD est rejetée.

Article 2 : Le SYTRAD versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme et à la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... F..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

2

N° 18LY02838

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02838
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;18ly02838 ?
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