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01/10/2019 | FRANCE | N°18LY02803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 octobre 2019, 18LY02803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Dauphine Dallage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701204 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, la SAS Dauphine Dallage, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°)

de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 ;

2°) de prononcer la rédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Dauphine Dallage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701204 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, la SAS Dauphine Dallage, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Dauphine Dallage soutient que :

- dès lors qu'une partie des frais kilométriques dont la déductibilité a été remise en cause par le service au titre de l'exercice ouvert le 26 novembre 2012 et clos le 31 décembre 2013 ne peut être rattachée exclusivement à la période mentionnée dans l'avis de vérification, à savoir la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- l'administration a commis une erreur en réintégrant, dans ses résultats de la période vérifiée des sommes déduites en 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Dauphine Dallages, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment, a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables des remboursements de frais kilométriques effectués au bénéfice de son président et lui a assigné une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013. Le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 17 mai 2018, rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes. La SAS Dauphine Dallages relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".

3. Il est constant que l'avis de vérification adressé à la SAS Dauphine Dallages mentionnait que le contrôle portait sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il ressort de la lecture de la proposition de rectification adressée à la société que, le 31 décembre 2013, date de clôture de l'exercice ouvert le 26 novembre 2012, elle a passé sur le compte 62516 une écriture d'un montant de 44 854 euros, correspondant au versement à son président d'indemnités kilométriques remboursées à raison de déplacements de 118 977 kilomètres effectués par ce dernier avec son véhicule personnel de marque Suzuki. Après avoir exercé son droit de communication auprès de la société Work 2000, qui employait en tant que salarié à temps plein le président de la société appelante, l'administration a relevé qu'en sa qualité de directeur commercial de cette société, ce dernier effectuait de nombreux déplacements et qu'un véhicule de marque BMW d'une puissance de 9 CV était mis à sa disposition par son employeur, qui avait estimé le nombre de kilomètres parcourus à environ 26 700. Les renseignements fournis par l'UTAC CERAM, également interrogée par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ont en outre permis de constater que le véhicule Suzuki que le directeur de la SAS Dauphine Dallage avait déclaré utiliser à titre professionnel ne présentait qu'un kilométrage de 18 329 kilomètres le 13 décembre 2013, date d'un contrôle technique, et que ce kilométrage était incompatible avec celui correspondant aux indemnités kilométriques remboursées par la société. L'administration s'est enfin fondée sur la circonstance qu'au cours des opérations de contrôle, le président de la société avait reconnu la fictivité du kilométrage déclaré. L'administration a, pour ce motif, refusé d'admettre la déduction des sommes en cause. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le montant des indemnités kilométriques remboursées par la SAS Dauphine Dallage à son président correspond au total du kilométrage mentionné dans les douze relevés mensuels produits par ce dernier sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, et qu'aucun de ces relevés ne porte sur des déplacements effectués en 2012. Il résulte ainsi de ce qui vient d'être exposé que l'imposition critiquée ne procède pas d'investigations traduisant la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité de la SAS Dauphine Dallage antérieurement au 1er janvier 2013, mais des seuls éléments obtenus à l'occasion de l'exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis de vérification, à savoir la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, complétés par l'exercice, par l'administration, de son droit de communication. La société appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Dauphine Dallage a justifié le montant des indemnités kilométriques remboursées à son président en se fondant sur le kilométrage mentionné dans les douze relevés mensuels produits par ce dernier sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, et qu'aucun de ces relevés ne porte sur des déplacements effectués en 2012. Dans ces conditions, la SAS Dauphine Dallage n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait réintégré à tort, dans ses résultats de la période vérifiée engagée le 1er janvier 2013, des sommes qui auraient été déduites par elle en 2012.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Dauphine Dallage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Dauphine Dallage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Dauphine Dallage et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

N° 18LY02803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02803
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;18ly02803 ?
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