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01/10/2019 | FRANCE | N°18LY00632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 octobre 2019, 18LY00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL HW Immo Invest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505332 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL HW Immo Invest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505332 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2018, le 18 décembre 2018 et le 9 avril 2019, la SARL HW Immo Invest, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL HW Immo Invest soutient que :

- la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue par le service est insuffisante ;

- les dégrèvements prononcés en cours d'instance sont insuffisants ;

- le profit sur le Trésor doit être déchargé par voie de conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les charges déductibles du résultat retenues par le service sont insuffisantes ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, les manquements qui lui sont reprochés procédant exclusivement de l'incurie de son maître d'oeuvre.

Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2018, le 25 février 2019 et le 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que, sous réserve des pièces justificatives présentées en cours d'instance et qui ont donné lieu à des dégrèvements, les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL HW Immo Invest, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir obtenu, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, les relevés du compte ouvert au nom de la société auprès de l'Office notarial du Val d'Abondance, a, d'une part, reconstitué, selon la procédure de contradictoire, la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et, d'autre part, taxé d'office, la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009. La SARL HW Immo Invest relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par des décisions du 26 juillet 2018 et du 24 avril 2019, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 96 900 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités réclamés à la SARL HW Immo Invest au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

4. En premier lieu, si la SARL HW Immo Invest revendique la déduction de la taxe, d'un montant de 807,87 euros, mentionnée sur une facture établie par l'entreprise Armabat Annecy le 1er octobre 2008, et de la taxe, d'un montant de 137,20 euros, mentionnée sur une facture établie par l'entreprise Ramalho le 4 octobre 2008, elle ne justifie pas du paiement de cette taxe à ses fournisseurs, lequel conditionne la naissance du droit à déduction.

5. En deuxième lieu, la société, s'appuyant sur le relevé de compte tenu par l'Office notarial du Val d'Abondance, fait valoir qu'alors que l'administration a admis la déductibilité de la taxe s'élevant à 3 356,97 euros mentionnée sur une facture de 20 484,37 euros établie par l'entreprise Denis Bouffand le 31 décembre 2008, le règlement effectué auprès de cette entreprise s'est en réalité élevé à 36 837,37 euros. En l'absence de présentation de factures mentionnant une taxe déductible, ou de tout autre document permettant de vérifier que les conditions de fond relatives à l'exercice du droit à déduction sont satisfaites, cette circonstance ne permet toutefois pas, par elle-même, de considérer que la différence entre les sommes versées par la société à cette entreprise et celles retenues par l'administration lui ouvrait droit à déduction de la taxe.

6. En troisième lieu, et pour le même motif, la seule production, pour le mois de mars 2009, de relevés bancaires correspondant à des opérations de virements qui auraient été effectués au profit de fournisseurs ne peut conduire à admettre, en l'absence de tout autre élément, la déductibilité de la taxe, théorique, ainsi revendiquée.

7. En quatrième lieu, la SARL HW Immo Invest ne justifie pas, par la seule production de relevés bancaires mentionnant le paiement des sommes de 2 747,25 euros et de 5 000 euros, et d'un document manuscrit établi par son maître d'oeuvre, faisant état d'un décompte définitif de 268 132,40 euros, de la déductibilité de la taxe, que la société évalue à un montant de 1 269,62 euros, qui aurait grevé les travaux effectués pour son compte par l'Entreprise Gazi 74.

8. En dernier lieu, les moyens tirés par la société appelante de la déductibilité de la taxe correspondant aux dégrèvements admis par l'administration sont, du fait de ces dégrèvements, devenus inopérants. La SARL HW Immo Invest ne peut davantage utilement se prévaloir du caractère déductible de la taxe mentionnée sur des factures émanant des fournisseurs Ramalho, d'un montant de 1 973 euros TTC, et Pollien, d'un montant de 4 312 euros TTC, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la déductibilité de cette taxe a déjà été admise en cours de contrôle.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il appartient dès lors à la SARL HW Immo Invest, dont les résultats ont été taxés d'office au titre de l'exercice clos en 2009, d'apporter la preuve, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour la période litigieuse.

10. En premier lieu, pour demander la décharge assignée d'un profit sur le Trésor au titre de l'exercice clos en 2009, la SARL HW Immo Invest se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ne sont pas fondés. Il résulte toutefois de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause. Dans ces conditions, la SARL HW Immo Invest n'est pas fondée à demander que ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés soient réduites des montants correspondants au profit sur le Trésor.

11. En deuxième lieu, pour déterminer les bases imposables de la SARL HW Immo Invest au titre de l'exercice clos en 2009, le vérificateur a arrêté les produits résultant de la vente des lots du bâtiment C du programme immobilier Florimontagne à la somme de 1 561 872,91 euros, dont il a déduit les travaux stockés se rapportant aux lots livrés, arrêtés à la somme de 1 403 814,08 euros, des charges déductibles, d'un montant de 35 024,52 euros, retenues au vu des pièces justificatives produites, ainsi que le déficit reportable de l'exercice précédent, d'un montant de 908 euros. En se bornant à indiquer qu'elle ne comprend pas les modalités selon lesquelles l'administration a évalué la valeur des éléments stockés au 31 décembre 2009, la société appelante ne critique pas utilement les bases d'imposition arrêtées d'office.

12. En dernier lieu, la seule référence aux éléments de sa comptabilité, qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative, ne permet pas de considérer que la société appelante apporte la preuve d'une sous-estimation des charges qui doivent venir en déduction de son résultat imposable.

En ce qui concerne les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

14. Pour appliquer la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL HW Immo Invest, l'administration a, outre l'importance des rappels de taxe collectée, relevé que la société ne pouvait ignorer, compte tenu de son ancienneté dans le secteur de la promotion immobilière, qu'elle devait déclarer la taxe collectée. En dépit de l'importance des dégrèvements prononcés en cours d'instance, lesquels résultent exclusivement de la production tardive de pièces justificatives de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration doit ce faisant être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société appelante, sans que cette dernière puisse utilement invoquer l'incurie de son maître d'oeuvre, dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, de s'assurer de l'établissement et du paiement de ses déclarations dans les délais légaux.

15. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance, la SARL HW Immo Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL HW Immo Invest et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant de 96 900 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL HW Immo Invest tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des majorations correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL HW Immo Invest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL HW Immo Invest est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HW Immo Invest et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

N° 18LY00632

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00632
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL PLMC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;18ly00632 ?
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