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24/09/2019 | FRANCE | N°18LY04712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 24 septembre 2019, 18LY04712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805987 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité du 23 août 2018 du préfet de la Savoie et lui a enjoint de délivre

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805987 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité du 23 août 2018 du préfet de la Savoie et lui a enjoint de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... veuve A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1957, est entrée en France en 2016. Par un arrêté 23 août 2018, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme B... est entrée en France au mois d'octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " quelques mois après le décès de son second époux avec lequel elle n'a pas eu d'enfants. Elle soutenait en première instance, sans être contredite que les enfants de son époux décédé l'ont contrainte de quitter le domicile conjugal. Il n'est pas contesté, qu'en raison de ses pathologies, elle est dépendante de ses enfants pour l'accomplissement des tâches quotidiennes et qu'elle est hébergée par son fils et sa belle-fille qui lui apportent l'aide nécessaire. Il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants, dont trois sont de nationalité française, résident en France et qu'elle n'a plus de famille au Maroc. Dans ces circonstances particulières, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le refus de délivrance d'un titre de séjour a porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il devait être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 août 2018 du préfet de la Savoie et lui a enjoint de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B... veuve A....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme D..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

2

N° 18LY04712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04712
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-24;18ly04712 ?
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