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24/09/2019 | FRANCE | N°17LY03383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 24 septembre 2019, 17LY03383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a rejeté sa réclamation financière ;

2°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer la somme de 14 147,36 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rétention indue de son traitement de juillet 201

2 à avril 2016 ;

3°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer la somme t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a rejeté sa réclamation financière ;

2°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer la somme de 14 147,36 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rétention indue de son traitement de juillet 2012 à avril 2016 ;

3°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer la somme totale de 45 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le maire de commune de Cournon-d'Auvergne a baissé sa durée hebdomadaire de travail de trente à treize heures à compter du 1er juillet 2016 ;

5°) d'enjoindre au maire de la commune de Cournon-d'Auvergne de prendre une décision portant sur sa durée hebdomadaire de travail à vingt heures par semaine.

Par un jugement n° 1600912 ;1601565 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme A... D... épouse C....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 23 février 2018, Mme A... D... épouse C..., représentée par Me B... et Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juillet 2017 ;

2°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer la somme de 14 147,36 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rétention indue de son traitement de juillet 2012 à avril 2016 ;

3°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer la somme totale de 45 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le maire de commune de Cournon-d'Auvergne a baissé sa durée hebdomadaire de travail de trente à treize heures à compter du 1er juillet 2016 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Cournon-d'Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* elle n'a pas demandé la baisse de son temps de travail à treize heures par semaine, la commune a donc livré des informations erronées au comité technique paritaire. Elle demandait 20 heures par semaine ;

* l'annualisation du temps de travail n'a pas été demandée et elle était antérieure à l'arrêté attaqué ;

* l'arrêté du 28 juin 2016 est entaché d'un détournement de pouvoir ;

* sa réclamation financière est fondée dès lors que le premier arrêté n'était pas entaché d'irrégularité de pure forme car :

. elle n'a jamais demandé la baisse de sa rémunération à treize heures par semaines ;

. la baisse de la quotité de travail ne saurait justifier la baisse de rémunération dès lors qu'elle réalise depuis dix ans vingt heures par semaine ;

. la baisse de quotité de travail n'a en tout état de cause été effective qu'à compter du 1er juillet 2016 .

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018 et un mémoire du 28 mars 2019 (non communiqué), la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par Me F... G..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... D... épouse C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2016 :

* si Mme A... D... épouse C... n'a pas demandé de passer de trente à treize heures de travail par semaine, elle n'en a pas moins démissionné de ses fonctions d'agent placier, ce dont le maire a mis un an pour en tirer les conséquences ;

* elle était tenue de procéder à l'annualisation de son temps de travail pour qu'elle puisse percevoir une rémunération stable tout au long de l'année ;

* le temps de travail qu'elle effectuait effectivement lors de la période rémunérée pour trente heures par semaine était bien inférieur à trente heures en dehors des périodes scolaires ; c'est à juste titre que la commune a annualisé son temps de travail dans ces conditions ;

* l'arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir.

Sur la demande d'indemnisation :

* l'arrêté du 29 juin 2012 ayant été annulé pour un motif de légalité externe, Mme A... D... épouse C... n'a pas droit à une indemnité pour la période de juin 2012 à juin 2016 et le nouvel avis du comité technique est à nouveau favorable ;

* ayant refusé les missions complémentaires que lui proposait la commune Mme A... D... épouse C... est seule responsable de la situation économique dans laquelle elle se trouve ; elle ne justifie pas d'un préjudice moral ni de troubles dans les conditions d'existence.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me F... G..., représentant la commune de Cournon-d'Auvergne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... épouse C..., fonctionnaire de la commune de Cournon-d'Auvergne à temps non complet depuis le début de l'année 2007, a été chargée, à raison de vingt heures hebdomadaires, en période scolaire, de surveiller les entrées et les sorties d'écoles, sa rémunération étant maintenue en dehors des périodes scolaires. Elle a, en 2008, à sa demande, été nommée régisseur titulaire de la régie des sanitaires automatiques et de la régie des droits de place en plus de ses fonctions de surveillance. Son temps de travail a ainsi été porté à trente heures hebdomadaires. Suite à la demande, le 1er mai 2011, de Mme A... D... épouse C... que soit mis un terme à ses missions de régisseur et d'agent placier, renouvelée en décembre 2011, janvier, mars et avril 2012, le maire la commune de Cournon-d'Auvergne a, par un arrêté du 29 juin 2012, fixé sa quotité de travail hebdomadaire à treize heures par semaine. Par un arrêt du 8 décembre 2015 n° 14LY00866 la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure, le comité technique paritaire appelé à se prononcer sur la situation de Mme A... D... épouse C... ayant été saisi au sujet d'une simple diminution du temps de travail, alors que les nouvelles conditions de travail de cette dernière aboutissaient, selon l'arrêt, à la suppression d'un poste de trente heures de travail par semaine et à la création d'un nouveau poste de treize heures de travail hebdomadaire. Par une décision du 1er février 2017 n° 396810, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la commune de Cournon-d'Auvergne dirigées sur ce point contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Par un nouvel arrêté du 28 juin 2016 pris après une nouvelle consultation du comité technique paritaire, le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a fixé la durée hebdomadaire de travail de Mme A... D... épouse C... à treize heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2016.

2. Mme A... D... épouse C... relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de l'arrêté du 29 juin 2012 et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016.

Sur le préjudice invoqué :

3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité d'une commune, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Par suite, lorsqu'un agent sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité, pour un vice de procédure, d'une décision concernant ses conditions de travail, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d'une procédure régulière.

4. Mme A... D... épouse C... fait valoir qu'elle n'a pas souhaité que son temps de travail hebdomadaire soit limité à treize heures. Elle a toutefois clairement manifesté, de façon réitérée, sa volonté que soit mis un terme à ses fonctions de régisseur et de placier et a refusé les propositions du maire de la commune de Cournon-d'Auvergne d'assumer d'autres fonctions que les seules surveillances des entrées et sorties d'écoles et de collèges. Il en découlait ainsi nécessairement une diminution de son temps de travail à ces seules fonctions. Il résulte de l'instruction que le temps de travail de Mme A... D... épouse C... fixé par l'arrêté du 29 juin 2012 a pris pour base les propres indications de cette dernière sur ses heures de travail en période scolaire que la commune a annualisé pour aboutir à treize heures par semaine. Mme A... D... épouse C... ne conteste ni le nombre d'heures retenu par la commune sur la base du tableau qu'elle lui a transmis, ni le calcul effectué pour procéder à l'annualisation de ce temps de travail. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris une décision différente dans le cadre d'une procédure régulière que celle qui a été annulée par la cour administrative d'appel de Lyon.

5. Mme A... D... épouse C... n'expose par ailleurs aucun élément de nature à considérer que l'irrégularité ayant fondé l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 aurait, par sa gravité et par elle-même, été à l'origine d'un préjudice particulier.

6. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme A... D... épouse C... aurait travaillé davantage qu'une moyenne de treize heures hebdomadaires au cours de la période du 29 juin 2012 au 28 juin 2016. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la baisse de sa quotité de travail n'a pris effet qu'à compter du 1er juillet 2016.

7. Dans ces conditions, Mme A... D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2016 :

8. Le comité technique paritaire s'est réuni le 30 mars 2016 pour se prononcer sur la suppression du poste de Mme A... D... épouse C... correspondant à un temps de travail de trente heures hebdomadaires et sur la création d'un poste de treize heures de travail hebdomadaire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il a été saisi sur la base d'informations selon lesquelles Mme A... D... épouse C... aurait demandé une diminution de son temps de travail de trente à treize heures. Le procès-verbal de cette réunion relève que le maire s'est borné à faire état de la circonstance, attestée par les courriers de Mme A... D... épouse C..., que celle-ci avait demandé à ne plus exercer les fonctions de régisseur et de placier. Par suite, Mme A... D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le comité technique paritaire a été saisi sur la base d'informations erronées selon lesquelles elle aurait demandé une diminution de son temps de travail à treize heures.

9. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas demandé l'annualisation de son temps de travail, que cette annualisation n'est pas mentionnée dans l'arrêté en litige et que son temps de travail était d'ores et déjà annuel avant l'intervention de l'arrêté du 29 juin 2012, sans préciser en quoi ces circonstances révèleraient une illégalité ou méconnaîtraient un texte ou un principe, Mme A... D... épouse C... n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.

10. Enfin si Mme A... D... épouse C... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir, elle ne précise pas quel but aurait illégalement poursuivi la commune autre que celui de fixer son temps de travail à treize heures et faisant suite au souhait qu'elle avait exprimé de cesser ses fonctions de placier et régisseur. Le moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... épouse C... n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

12. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cournon-d'Auvergne, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A... D... épouse C... en ce sens doivent être rejetées.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A... D... épouse C... une somme de 500 euros qu'elle paiera à la commune de Cournon-d'Auvergne, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... D... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Mme A... D... épouse C... versera une somme de 500 euros à la commune de Cournon-d'Auvergne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... D... épouse C... et à la commune de Cournon-d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme I..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

No 17LY033832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03383
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-24;17ly03383 ?
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