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24/09/2019 | FRANCE | N°17LY03146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 24 septembre 2019, 17LY03146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial sur son recours administratif exercé le 3 septembre 2015 contre la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre à ce centre hospitalier de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours ;

3°) de faire a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 150352...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial sur son recours administratif exercé le 3 septembre 2015 contre la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre à ce centre hospitalier de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours ;

3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503525 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, Mme A... B..., représentée par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial sur son recours administratif du 3 septembre 2015 ;

3°) de mettre à charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits dont elle avait été victime n'avaient pas été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

- elle s'en remet à ses moyens de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2018, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par Me Chaussade (SELARL Delsol Avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lequesne, avocat du centre hospitalier de Paray-le-Monial.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Paray-le-Monial, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur son recours administratif exercé le 3 septembre 2015 contre la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial sur le recours gracieux de Mme B... :

2. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. En se bornant à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a invoqués en première instance, Mme B... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens.

3. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d'insultes et de menaces proférées à son égard, en novembre 2014, par un autre agent du centre hospitalier de Paray-le-Monial. Dès lors que ces faits auraient pour origine son refus d'adhérer au syndicat dont ce collègue est membre et son adhésion à une autre organisation, il n'est pas établi, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'ils auraient été subis par Mme B... à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 500 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Paray-le-Monial.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme C..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

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N° 17LY03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03146
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-24;17ly03146 ?
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