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27/08/2019 | FRANCE | N°18LY01021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 août 2019, 18LY01021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601516 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2018 et le 7 novembre 2018,

M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601516 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2018 et le 7 novembre 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la remise en cause d'une variation d'actif net ne génère pas une distribution en tant que telle au sens de l'article 109 du code général des impôts ; il n'y a pas de désinvestissement dans un apport en compte courant tant que celui-ci n'est pas remboursé ; la proposition de rectification aurait ainsi dû comprendre une motivation sur ces points ;

- lorsque la prime de panier n'apparait pas dans la fiche de paye, elle existe en nature ; les repas avec des clients le soir ou les week-ends sont des pratiques courantes ; l'administration n'établit ainsi pas qu'il a appréhendé les sommes litigieuses ;

- l'administration ayant connu l'origine de la somme de 11 764,55 euros, provenant de la société Interim R, elle devait vérifier si cet apport de M. B... n'était pas causé dans sa relation avec cette société dont il est salarié ; l'inscription en compte courant ne traduit pas un désinvestissement susceptible d'entrainer une taxation comme revenus de capitaux mobiliers, faute d'appréhension de la somme ; il en va de même s'agissant de la somme de 34 116 euros provenant de la société Interim Recours.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- la société Optim n'a jamais pu justifier du nom des personnes concernées par les repas pris le soir et les week-ends, le nom de leur employeur, l'emploi qu'ils occupent et l'intérêt de l'entreprise ; aucune des notes produites ne portent mention de leur objet ;

- la société emploi surtout des intérimaires, qui perçoivent des indemnités de panier lorsqu'ils sont en déplacement ; la nature des achats concernés, comme par exemple une bouteille de rhum, un litre de lait, un chou-fleur ou des cotons démaquillants, traduit la nature personnelle des dépenses litigieuses ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B... correspondent à des chèques libellés à l'ordre de la société Optim ; les versements au profit de M. B... n'ont aucune contrepartie et il n'établit pas que la société Interim Recours aurait eu une dette envers lui ; à défaut de justification d'une erreur de comptabilisation, une inscription au crédit du compte courant d'associé constitue un passif injustifié pour la société et des revenus distribués pour le requérant ;

- il n'est pas démontré que le débit du compte " fournisseur " de la société Interim Recours au profit du compte d'associé de M. B... était justifié par une dette que celle-ci aurait eu envers M. B... et par la dette que la société Optim aurait eu envers la société Interim Recours ;

- le caractère délibéré des manquements est établi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Optim, dont M. B... est gérant et associé, et qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011 et 2012, période étendue jusqu'au 31 janvier 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de divers redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de la vérification de cette société, M. B... a été imposé, selon une procédure de rectification contradictoire, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur des revenus distribués par cette société résultant des rectifications opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité. Ces cotisations supplémentaires ont été assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. A l'appui de ses conclusions, M. B... soulève le même moyen que celui présenté devant les premiers juges, tiré du caractère insuffisant de la motivation de la proposition de rectification lui notifiant les impositions litigieuses. Il résulte de l'instruction que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. En appel, M. B... ne conteste plus l'imposition entre ses mains comme revenus distribués des sommes correspondant à des frais de déplacement non justifiés, mais seulement l'imposition de diverses sommes correspondant, selon l'administration à des dépenses personnelles et dont les montants ont été réintégrés aux bénéfices de la société Optim.

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts, aux termes duquel : " 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

5. En l'espèce, l'administration a considéré que les frais de restauration exposés le week-end et les achats effectués par M. B... dans des supermarchés et correspondant, par exemple, à l'achat d'une bouteille de rhum, d'un litre de lait, d'un chou-fleur, de sucre vanillé, d'un savon-douche ou de cotons démaquillants, étaient des dépenses à caractère personnel, sans rapport avec les fonctions de M. B... dans la société Optim. En se bornant à se référer aux usages de la profession, selon lesquels une prime de panier serait octroyée en nature aux ouvriers lorsqu'elle n'est pas prévue dans leur salaire, M. B... ne conteste pas sérieusement l'absence de tout lien entre les dépenses en question et l'activité de la société Optim. L'administration démontre ainsi que les dépenses dont elle a remis en cause la déduction des résultats de la société Optim et dont le montant n'est pas contesté, constituent des revenus distribués appréhendés par M. B... puisque traduisant une consommation personnelle de celui-ci.

6. Pour le reste, à l'appui de ses conclusions, M. B... soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, tirés de ce que les sommes versées par la société Interim R, devenue Interim Recours, soit par le biais de chèques libellés au nom de la société Optim, soit par le débit du compte fournisseur de la société Interim Recours, auraient permis de lui assurer le paiement de dettes dont était redevable cette société envers lui. Il résulte toutefois de l'instruction que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur les pénalités :

7. S'agissant des pénalités de 40 % appliquées aux cotisations supplémentaires litigieuses, en se bornant à affirmer qu'" il n'y a pas application au cas d'espèce de cette majoration ", M. B... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 27 août 2019.

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N° 18LY01021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01021
Date de la décision : 27/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-27;18ly01021 ?
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