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06/08/2019 | FRANCE | N°19LY01139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 19LY01139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE ".

Par un jugement n° 1802657 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019 ainsi que la décision du préfet de la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE ".

Par un jugement n° 1802657 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019 ainsi que la décision du préfet de la Côte-d'Or du 13 avril 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans le délai d'un mois ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de l'identité de l'agent en charge de son dossier ou qui a rédigé le compte-rendu d'entretien mené dans le cadre de l'instruction de sa demande, en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision lui refusant la carte de résident méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, du fait de son handicap, le défaut de maîtrise de la langue française ne pouvait lui être opposé et qu'il justifie de son intégration dans la société française.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant turc né en 1966, est entré en France en 2001 où il a bénéficié de titre de séjours en qualité de salarié renouvelés annuellement. Par arrêté du 13 avril 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE " prévue à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur sa maîtrise insuffisante de la langue française. M. C... A... relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ". Alors que le compte-rendu de l'entretien mené avec l'intéressé dans le cadre de l'instruction de sa demande par un agent de préfecture le 28 mars 2018 ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de ces dispositions, la circonstance que le requérant soit demeuré dans l'ignorance de l'identité de cet agent n'affecte pas la légalité de l'arrêté critiqué, qui, sans d'ailleurs se référer à ce compte-rendu, fait état du nom, du prénom et de la qualité de son auteur.

3. Aux termes de l'article L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ". Aux termes de l'article L. 314-2 de ce code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française (...)". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande (...) : (...) / 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : / a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe (...) ".

4. Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 avril 2018, M. A... fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, eu égard en particulier à la stabilité de sa situation professionnelle depuis 2001, et que l'absence de maîtrise de la langue française ne saurait lui être opposée compte tenu de son handicap. Si M. A... fait état de ses troubles de l'élocution et produit un certificat médical relatif à ceux-ci et attestant de sa capacité à parler " un peu " le français " mais avec des difficultés ", les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, au regard en particulier des indications portées sur le compte-rendu d'entretien du 28 mars 2018 mené en présence de la fille de l'intéressé et faisant état d'une communication très difficile et de l'impossibilité dans laquelle M. A... s'est trouvé de répondre aux questions les plus simples, pour considérer qu'en se fondant sur la connaissance insuffisante de la langue française de M. A..., le préfet de la Côte d'Or aurait fait en l'espèce, et en ne tenant pas compte du handicap de l'intéressé, une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Il suit de là que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A... doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 19LY01139

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY01139
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;19ly01139 ?
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