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06/08/2019 | FRANCE | N°19LY01001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 19LY01001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1806267 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2

019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1806267 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 20 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination, qui méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2019.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1985, est entré en France en 2013. Par arrêté du 20 juillet 2018, le préfet de la Loire a rejeté la demande de M. B... tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel M. B... pourrait être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement du 12 février 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement critiqué fait précisément état des éléments de fait et de droit qu'il a retenus pour écarter les moyens qui lui étaient soumis et, plus particulièrement, des circonstances ayant trait à l'état de santé du requérant et aux possibilités de son suivi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du 12 février 2019 doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement du 12 février 2019 :

3. S'il produit en appel un nouveau certificat d'un médecin de l'hôpital central d'Uromi, M. B... se borne pour le surplus à réitérer, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il a soulevés en première instance selon lesquels la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entaché d'incompétence et selon lesquels ce refus méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... reprend également sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, qui méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... se borne également à réitérer les moyens tirés de ce que l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination, qui méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors notamment que l'épilepsie de M. B... a été diagnostiquée en 2006 et que celui-ci n'apporte aucune précision quant aux liens entretenus avec sa fille ou les risques encourus par celle-ci, il y a lieu, pour écarter l'ensemble de ces moyens, d'adopter les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 19LY01001

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY01001
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;19ly01001 ?
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