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06/08/2019 | FRANCE | N°19LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 19LY00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900559 du 11 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11

mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900559 du 11 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen selon lequel le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas justifiée au regard des faits qui lui sont reprochés ;

- cette obligation a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal, en l'absence d'urgence démontrée ;

- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire entache d'illégalité son assignation à résidence.

La requête a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 25 janvier 2019, le préfet du Rhône a, d'une part, fait obligation à M. A..., ressortissant roumain né en 1984, de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et, d'autre part, a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé le 24 janvier 2019 pour des faits de recel alors qu'il venait restituer des montres volées par son fils, pris sur le fait, et un complice. Alors que les explications qu'il apporte quant aux modalités selon lesquelles il a été mis en possession des objets volés par un inconnu en vue de leur restitution ne sauraient convaincre, M. A... est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de cambriolage en 2007, d'escroquerie en réunion en 2006, de violence avec arme en 2012. Eu égard à la récurrence des agissements délictueux de l'intéressé, et alors même que celui-ci indique, sans d'ailleurs fournir d'éléments précis pour la période antérieure à 2016, qu'il vit maritalement avec une compatriote et leurs trois enfants en France depuis la fin de l'année 2007, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions citées au point précédent en l'obligeant à quitter le territoire français.

4. Au soutien de sa requête, M. A... soutient également que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si le requérant, qui a déclaré aux services de police qu'il est entré en France en 2014, fait valoir qu'il réside en France avec sa femme et leurs trois enfants, celui-ci est sans emploi et ne justifie pas d'une insertion particulière. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs qu'elle poursuit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette obligation n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les motif exposés aux points précédents et alors qu'il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive en Roumanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur le refus d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire :

6. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu au moyen tiré par M. A... de ce qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué comme irrégulier en tant qu'il porte sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, et de statuer sur celles-ci par voie d'évocation.

7. La décision en litige a été signée par le chef du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture du Rhône, qui a régulièrement reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2018 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

8. La décision du préfet du Rhône vise les textes dont il est fait application, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour en France de M. A... et précise notamment les conditions de son interpellation et les faits qui lui sont reprochés et qui justifient l'urgence à éloigner l'intéressé. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée.

9. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification ". Pour les motifs exposés au point 3 et alors que M. A... se borne à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits les plus récents qui lui sont reprochés, c'est sans erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a estimé que l'intéressé pouvait être éloigné sans délai.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur l'assignation à résidence :

11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français entache d'illégalité la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.

Sur les frais liés au litige

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon dirigées contre la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de la requête de M. A... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

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N° 19LY00956

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00956
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;19ly00956 ?
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