La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2019 | FRANCE | N°19LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 19LY00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme D... F... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n° 1806832-1806836 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces dema

ndes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 février 2019, M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme D... F... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n° 1806832-1806836 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'incompétence ;

- le refus de les admettre au séjour méconnait les dispositions combinées des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, faute pour eux d'avoir pu faire valoir leurs observations ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant leur pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants serbes nés respectivement en 1978 et 1988, sont entrés au mois de décembre 2012 en France, où leur demande d'asile a été rejetée. Par arrêtés du 27 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à leur admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...). L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. ". En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Pour demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 27 septembre 2018 pris à leur encontre, M. et Mme B... réitèrent, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens de première instance selon lesquels ces arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation et d'incompétence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Au soutien de la contestation du refus de les admettre au séjour et de la mesure d'éloignement qui les vise, M. et Mme B... font valoir que leur fille ainée C..., née en 2013, fait l'objet d'un suivi médical à raison de la maladie coeliaque et, surtout, du diabète insulino-dépendant de type 1 dont elle souffre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 11 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé serbe, l'enfant C... pouvait effectivement bénéficier en Serbie d'un traitement approprié. Pour contester cet avis que le préfet de la Haute-Savoie a fait sien, les requérants font état des carences du système de santé serbe pour le suivi et le traitement du diabète, et produisent également des documents relatifs à l'éloignement de leur domicile par rapport à Belgrade. Les éléments avancés ne sont cependant pas de nature à remettre en cause les éléments versés en première instance et sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que leur enfant pourrait effectivement bénéficier en Serbie d'un traitement approprié. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 2.

5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points qui précèdent, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité de la décision refusant de les admettre au séjour entache d'illégalité la décision leur faisant obligation de quitter le territoire.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont été privés de la faculté de faire valoir, au cours de l'instruction de leur demande d'admission au séjour et par tout moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à leur encontre sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles un étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu le droit à être entendus qu'ils tiennent des principes généraux du droit de l'Union Européenne.

7. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, où il sont arrivés à la fin de l'année 2012 et où leur demande d'asile a été rejetée, et alors que, compte tenu de ce qui a été dit quant aux possibilités de suivi de l'état de santé de C..., la cellule familiale constituée de M. et Mme B... et de leurs trois enfants peut se reconstituer en Serbie, la décision faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français ne porte pas un atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B... au respect de leur privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B....

8. Alors que la demande d'asile des intéressés, qui n'apportent d'ailleurs aucune précision sur ce point, a été rejetée et que l'état de santé de l'enfant C... peut y faire l'objet d'un suivi approprié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour des requérants en Serbie exposerait ceux-ci à des risques permettant de considérer que la décision fixant leur pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et selon lesquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les circonstances invoquées par les requérants ne sont pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité administrative dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. et Mme B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B... doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D... B..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 19LY00746

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00746
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MAINGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;19ly00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award