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06/08/2019 | FRANCE | N°18LY03094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 18LY03094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) Buildinvest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Annecy à lui restituer la somme de 338 999,76 euros, assortie des intérêts moratoires, acquittée au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement.

Par un jugement n° 1603509 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2018, la société Buildinvest, rep

résentée par la Selarl Sublet-Furst et Fauvergue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) Buildinvest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Annecy à lui restituer la somme de 338 999,76 euros, assortie des intérêts moratoires, acquittée au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement.

Par un jugement n° 1603509 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2018, la société Buildinvest, représentée par la Selarl Sublet-Furst et Fauvergue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2018 ;

2) de condamner la commune d'Annecy à lui reverser la somme de 338 999,76 euros assortie des intérêts moratoires ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la prescription de sa créance n'était pas acquise à la date de sa réclamation ;

- la somme de 338 999,76 euros versée en 2006 ne peut être regardée comme ayant été affectée dans les cinq ans à la réalisation d'aires de stationnement conformément à l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas avoir utilisé cette somme pour l'acquisition du parking du château, elle-même décidée avant le versement de sa participation pour un projet qui n'est pas situé à proximité de l'immeuble qu'elle a été autorisée à construire et au titre duquel elle a versé la participation en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018, la commune d'Annecy, représentée par la Selarl CDMF avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Buildinvest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2019 par une ordonnance du 10 avril précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la commune d'Annecy ;

Considérant ce qui suit :

1. Bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 3 mars 2005, la société Buildinvest a versé à la commune d'Annecy la somme de 338 999,76 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. Par courrier du 3 mars 2016, la société Buildinvest a vainement réclamé à la commune d'Annecy le remboursement de cette somme sur le fondement des dispositions du d) de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme alors en vigueur en vertu desquelles le redevable de cette participation peut en demander la restitution " si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune (...) n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ". La société Buildinvest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Annecy à lui verser la somme réclamée assortie des intérêts moratoires. Elle relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que la créance alléguée était prescrite.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".

3. Le droit à restitution dont se prévaut la requérante est né à l'expiration du délai de cinq ans courant à compter du paiement de la participation en litige, qui est intervenu le 5 janvier 2006. En application des dispositions citées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, la prescription de la créance alléguée a couru à compter du 1er janvier 2012. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la prescription quadriennale de cette créance était ainsi acquise lorsque la société Buildinvest a, au mois de mars 2016, demandé la restitution de la participation en litige. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Annecy soit condamnée à lui rembourser cette participation.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Annecy, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune d'Annecy de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Buildinvest est rejetée.

Article 2 : La société Buildinvest versera à la commune d'Annecy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Buildinvest et à la commune d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Gille, président ;

- Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

- Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 18LY03094

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03094
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Objet des réserves ou conditions - Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL SUBLET-FURST et FAUVERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;18ly03094 ?
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