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06/08/2019 | FRANCE | N°18LY02816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 18LY02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., la SCI D..., M. F... C... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Boisset a délivré un permis d'aménager à l'indivision A... en vue de la création d'un lotissement de 11 lots sur un terrain situé au lieu-dit Domaine du Bourg, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1706594 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.<

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., la SCI D..., M. F... C... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-de-Boisset a délivré un permis d'aménager à l'indivision A... en vue de la création d'un lotissement de 11 lots sur un terrain situé au lieu-dit Domaine du Bourg, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1706594 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 juillet 2018 et 14 mai 2019, M. D... et autres, représentés par la société d'avocats Duflot et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler le permis d'aménager du 9 mars 2017 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Boisset la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du projet ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1AUc4 du règlement du PLU dès lors que le collecteur d'eaux usées et les regards de branchement des lots 3, 4, 7, 8, 9, 10 sont situés en fond de parcelle et les regards ne sont pas accessibles de l'extérieur ;

- le projet méconnait l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, faute de préciser les solutions retenues pour le stationnement des véhicules de chacun des lots et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1AUc12 du règlement du PLU s'agissant de l'exigence de trois places de stationnement par logement ;

- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que l'article 1AUc3 du règlement du PLU, dès lors qu'il prévoit des stationnements pour certains des lots situés le long de la voie entraînant des risques pour la sécurité des usagers ;

- le projet n'est pas compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation prévues par le PLU sur la zone 1AUc qui prévoient la réalisation d'au minimum 40% de logements groupés sur l'ensemble de l'opération et la préservation des vues lointaines.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2019, la commune de Notre-Dame-de-Boisset, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2019 par une ordonnance du 15 mai précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me I... pour les requérants ainsi que celles de Me H... pour la commune de Notre-Dame-de-Boisset ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 mars 2017, le maire de la commune de Notre-Dame-de-Boisset a délivré à l'indivision A... un permis d'aménager la seconde tranche d'un lotissement en vue de la création de 11 lots sur un terrain situé au lieu-dit Domaine du Bourg. M. D... et autres relèvent appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis d'aménager et de la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce permis.

Sur la légalité du permis d'aménager du 9 mars 2017 :

2. Aux termes de l'article 1AUc 4 du règlement du PLU de la commune de Notre-Dame-de-Boisset relatif à l'assainissement : " Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ".

3. En admettant même que les collecteurs destinés à l'évacuation des eaux usées situés en fond de parcelles et dont font état les requérants ne constituent pas un réseau interne dont l'aménageur demeure seul responsable, il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a été accordé à l'indivision A... sous la réserve que le projet, conformément aux exigences du règlement du service d'assainissement dont les requérants invoquent la violation, respecte les prescriptions de l'avis du 8 décembre 2016 du service gestionnaire des eaux usées selon lequel " le réseau devra être effectué conformément au règlement du service d'assainissement (...). Le réseau doit être situé sous voirie, les regards de branchement en limite de propriété, accessible depuis l'extérieur ". Alors qu'il n'est pas soutenu et qu'il n'apparaît d'ailleurs pas que le respect de ces prescriptions serait impossible, cette réserve, n'affectant que le tracé des réseaux, n'impliquait pas, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la présentation d'un nouveau projet. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions citées au point 2 que le maire de Notre-Dame-de-Boisset a accordé le permis d'aménager en litige.

4. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : (...) les solutions retenues pour le stationnement des véhicules (...) ". Il ressort des pièces du dossier de demande de permis, notamment des développements que la notice de présentation réserve à cet aspect du projet, que les stationnements se feront à l'intérieur de chacun des lots, à proximité des accès identifiés sur le plan de composition. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme.

5. Aux termes de l'article 1AUc 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Notre-Dame-de-Boisset : " Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit (...) être assuré en dehors des voies publiques ou de dessertes collectives. / Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de toute surface de plancher créée (...) dans la limite de 3 places par logement ".

6. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le projet qu'ils contestent envisage pour certains lots un stationnement parallèle à la voirie de desserte du lotissement ou de ce que ce projet ne prévoit pas de place dédiée au stationnement des visiteurs, dès lors que l'article 1AUc 12 du règlement du PLU n'est pas prescriptif sur ces points. Alors que la compatibilité des constructions susceptibles d'être édifiées dans le lotissement projeté avec les règles du PLU relatives au stationnement pourra être assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises, il ne ressort pas du dossier que les caractéristiques du projet d'aménagement en litige, compte tenu notamment de la position des accès, ne permettraient pas de respecter les dispositions de cet article 1AUc 12.

7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 1AUc 3 du PLU de Notre-Dame-de-Boisset : " Les caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages et aux opérations qu'elles supportent, et notamment au passage du matériel de lutte contre l'incendie, de la protection civile et de collecte des déchets ménagers ".

8. Pour contester la conformité du projet critiqué aux dispositions mentionnées au point précédent, les requérants font valoir que le projet autorisé, en permettant en particulier la réalisation de places de stationnement le long des voies du lotissement, va en réduire la largeur utile et entraîner des risques pour la sécurité des usagers. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le projet en litige ne prévoit pas de stationnement sur les voies publiques ou la voirie interne au lotissement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour l'autoriser, le maire de Notre-Dame-de-Bonnet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni d'une méconnaissance de l'article 1AUc 3 du PLU de Notre-Dame-de-Boisset. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la sécurité des voies permettant l'accès au projet ou sa desserte, auquel les premiers juges ont suffisamment répondu, doit être écarté.

9. Les requérants réitèrent devant la cour le moyen soulevé devant les premiers juges et tiré de l'incompatibilité du projet en litige avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour la zone 1AUc s'agissant de la proportion minimale de logements groupés devant être réalisés et de l'implantation des constructions afin de préserver les vues lointaines. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon aux points 17 à 19 de son jugement.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Notre-Dame-de-Boisset, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Notre-Dame-de-Boisset de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : M. E... D..., la SCI D..., M. F... C... et Mme B... G... verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune de Notre-Dame-de-Boisset en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., premier nommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Notre-Dame-de-Boisset ainsi qu'à l'indivision A....

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 18LY02816

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02816
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;18ly02816 ?
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